Article 30-5
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.