Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

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        • Article D613-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
          Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.

        • Article D613-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
          Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.

        • Article D613-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
          Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.

        • Article D613-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.


          Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.

        • Article D613-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.

        • Article D613-6

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/05/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 mai 2018

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
          1° Certificat de capacité en droit ;
          2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
          3° Baccalauréat ;
          4° Brevet de technicien supérieur ;
          5° Diplôme universitaire de technologie ;
          6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
          7° Diplôme d'études universitaires générales ;
          8° Diplôme national de technologie spécialisé ;
          9° Licence ;
          10° Diplôme national de guide interprète national ;
          11° Maîtrise ;
          12° Master ;
          13° Diplôme de recherche technologique ;
          14° Doctorat ;
          15° Habilitation à diriger des recherches.

        • Article D613-7

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 décembre 2014

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
          1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
          2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
          3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
          4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
          5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
          6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
          7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
          8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
          9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
          10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
          11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
          12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
          13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
          14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
          15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
          16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
          17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
          18° Diplôme d'études supérieures ;
          19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
          20° Diplôme d'études spécialisées ;
          21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
          22° Capacité de médecine ;
          23° Doctorat.

        • Article D613-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

        • Article D613-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.

        • Article D613-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
          En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

        • Article D613-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.

        • Article D613-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

        • Article D613-13

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 2
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.

          • Article D613-15

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
            Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

          • Article D613-16

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
            Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.

      • Article D613-18

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
        Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
        Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

      • Article D613-19

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
        Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
        Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.

      • Article D613-20

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
        1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
        2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
        Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

      • Article D613-21

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

      • Article D613-22

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

      • Article D613-24

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.

      • Article D613-25

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      • Article D613-26

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
        1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
        2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
        3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
        4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
        5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.

      • Article D613-27

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
        Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

      • Article D613-28

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

      • Article D613-29

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.

      • Article D613-30

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

      • Article R613-32

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

      • Article R613-33

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
        Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.

      • Article R613-34

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.
        Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature.
        La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.

      • Article R613-35

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience.
        Pour la validation des études, le dossier comprend les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies.
        Pour la validation des acquis de l'expérience, le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.

      • Article R613-36

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
        Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
        Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
        Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
        Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

      • Article R613-37

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
        Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
        Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
        Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.

      • Article D613-38

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

      • Article D613-39

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
        Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

      • Article D613-40

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
        Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

      • Article D613-41

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

      • Article D613-42

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Peuvent donner lieu à validation :
        1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
        2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
        3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

      • Article D613-43

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
        La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

      • Article D613-44

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
        Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
        En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

      • Article D613-45

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
        Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
        Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
        Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

      • Article D613-46

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
        Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.

      • Article D613-47

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
        1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
        2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

      • Article D613-48

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.

      • Article D613-49

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.

      • Article D613-50

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.