Article R112-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.Article R112-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.Article R112-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.Article R112-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
Article R121-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.Article R121-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.Article R121-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Article R121-5
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.
Article R121-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.Article R121-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.Article R121-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La procédure est orale.Article R121-9
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.
Article R121-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Article R121-11
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.Article R121-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.Article R121-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.Article R121-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.Article R121-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.Article R121-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.Article R121-17
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.Article R121-18
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.Article R121-19
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.Article R121-20
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.Article R121-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.Article R121-22
Version en vigueur du 01/06/2012 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 09 novembre 2014
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article R121-23
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.Article R121-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Article R122-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.Article R122-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Article R123-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Article R124-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.Article R124-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.Article R124-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.Article R124-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 février 2013
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.Article R124-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.Article R124-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.Article R124-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;
2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Article R131-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.Article R131-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.Article R131-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.Article R131-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.Article R141-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.Article R141-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.Article R141-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
Article R143-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article R143-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.Article R143-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Article R143-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.
Article R151-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.Article R151-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.Article R151-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
L'huissier de justice est entendu en ses observations.Article R151-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Article R152-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Article R153-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 11 mai 2017
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.
Article R161-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Article R162-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2012
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.Article R162-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.Article R162-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.Article R162-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.Article R162-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.Article R162-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.Article R162-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.Article R162-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.Article R162-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.