Article R1234-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.Article R1234-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juillet 2008
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté.
A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.Article R1234-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.Article R1234-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Article R1234-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Article D1234-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Article D1234-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu.
L'un des exemplaires est remis au salarié.Article D1234-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Article R1234-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R1234-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Un modèle d'attestation est établi par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R1234-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.Article R1234-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.