Article R4411-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Article R4411-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ;
3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
Article R4411-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.Article R4411-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
On entend par préparations, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.Article R4411-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.Article R4411-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
4° Facilement inflammables : substances et préparations :
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
l2° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
14° Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Article R4411-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, sous réserve de l'article R. 4411-8, aux substances chimiques nouvelles qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
Article R4411-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6° Substances radioactives auxquelles s'applique le titre V du présent livre ;
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.Article R4411-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition à des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire de la Communauté européenne.
On entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations mentionnées aux articles R. 4411-14 et R. 4411-22.Article R4411-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement, les informations dues par le fabricant ou l'importateur de la substance chimique, en application de l'article L. 4411-3, sont fournies à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4411-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.Article R4411-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles nationales édictées pour l'application des directives communautaires.Article R4411-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme agréé mentionné à l'article R. 4411-10 est désigné après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.Article R4411-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant la mise sur le marché de la substance, le déclarant fournit à l'organisme agréé les informations suivantes :
1° Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués ;
2° Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
3° S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
4° Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
5° Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
6° Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue à l'article R. 4411-25, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
7° Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être réalisés à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant. Ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.Article R4411-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants, afin que les essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14 soient réalisés sous leur responsabilité collective.
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.Article R4411-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, le déclarant en indique les raisons.Article R4411-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le déclarant joint aux informations qu'il produit et aux propositions qu'il formule tous les autres éléments dont il dispose utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.Article R4411-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.Article R4411-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
2° Les renseignements mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 4411-14.Article R4411-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :
1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;
2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.Article R4411-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les déclarations prévues aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées à ces articles par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.Article R4411-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.Article R4411-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les substances dispensées de déclaration mentionnées à la sous-section 2 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé :
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.Article R4411-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit du précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 4411-14 ou aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20, aux résultats des essais et études réalisés par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Le déclarant apporte toutefois la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.Article R4411-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la déclaration d'une substance réalisée en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-19 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant. En cas de refus de celui-ci en application du 6° de l'article R. 4411-14, il demande le nom et les références d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, le déclarant fournit des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et en indique les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au 6° de l'article R. 4411-14, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.Article R4411-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.Article R4411-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les pièces à fournir en application de la présente sous-section sont rédigées en langue française.Article R4411-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les déclarations du fabricant ou de l'importateur réalisées en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-18 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé.Article R4411-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.Article R4411-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.Article R4411-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les déclarations et communications réalisées en application des articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.Article R4411-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.Article R4411-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le déclarant informe l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies, notamment :
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
5° De tout changement de situation le concernant.Article R4411-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.Article R4411-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, avec son avis préliminaire, un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.Article R4411-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme agréé peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-22, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant fournit, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à réaliser ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application du présent article, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-18.
Article R4411-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 % d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné à l'article R. 4411-7 ;
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il s'engage à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.Article R4411-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par polymère, au sens de la présente sous-section, une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent.
On entend par unité monomère, la forme du monomère dans le polymère après réaction.Article R4411-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par recherche et développement de production, au sens de la présente sous-section, les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.Article R4411-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4411-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les substances mentionnées à l'article R. 4411-20 ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration. Dans ce cas, il tient un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
On entend par recherche et développement scientifiques, au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées. Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.
Article R4411-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.Article R4411-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.Article R4411-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural.Article R4411-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.Article R4411-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.Article R4411-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.Article R4411-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à la présente section bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'organisme agréé.Article R4411-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les pièces à fournir en application de la présente section sont rédigées en langue française.
Article R4411-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.Article R4411-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.Article R4411-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.Article R4411-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
Article R4411-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.Article R4411-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.
Article R4411-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Les personnes ayant fourni des informations en application des sous-sections 1 et 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.Article R4411-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.Article R4411-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il en informe l'organisme agréé prévu à la sous-section 1.Article R4411-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.Article R4411-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Les pièces à fournir en application de la présente sous-section sont rédigées en langue française.Article R4411-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Les organismes agréés prévus aux sous-sections 1 et 3 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.Article R4411-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Les organismes agréés sont habilités à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.Article R4411-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.Article R4411-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions de l'article R. 4411-62.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.Article R4411-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Les organismes agréés au sens des sous-sections 1 et 3 et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.Article R4411-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.Article R4411-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.Article R4411-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.
Article R4411-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou préparations dangereuses et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans une préparation rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.Article R4411-70
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.Article R4411-71
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-3, est étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.Article R4411-72
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
L'étiquetage est rédigé en français.
Article R4411-73
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
Article R4411-74
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.Article R4411-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.Article R4411-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;
4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.Article R4411-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.Article R4411-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation.
Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.Article R4411-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.Article R4411-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne valent autorisation au titre de la présente sous-section.Article R4411-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels la préparation est commercialisée.Article R4411-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.
Article R4411-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Article R4411-84
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83, les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Article R4412-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.Article R4412-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.Article R4412-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.Article R4412-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Article R4412-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.Article R4412-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.Article R4412-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022
L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.Article R4412-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.Article R4412-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.Article R4412-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Article R4412-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.Article R4412-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.Article R4412-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.Article R4412-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.Article R4412-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.Article R4412-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.Article R4412-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.Article R4412-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.Article R4412-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.Article R4412-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.Article R4412-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.Article R4412-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.
Article R4412-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.Article R4412-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.Article R4412-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.Article R4412-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.
Article R4412-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.Article R4412-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.Article R4412-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou R. 4412-149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.Article R4412-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.Article R4412-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
Article R4412-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
Article R4412-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.Article R4412-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.Article R4412-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.Article R4412-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.Article R4412-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.
Article R4412-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.Article R4412-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
Article R4412-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60.
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.Article R4412-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.Article R4412-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.Article R4412-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R4412-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.Article R4412-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.Article R4412-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.Article R4412-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.Article R4412-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014
Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.Article R4412-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4412-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.Article R4412-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.Article R4412-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 avril 2024
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.Article R4412-53
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article R4412-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.Article R4412-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural.
Article R4412-56
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.Article R4412-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Article R4412-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Article R4412-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
1° Définitions de la sous-section 1 ;
2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
7° Suivi des travailleurs et surveillance médicale prévus à la sous-section 8.Article R4412-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.Article R4412-62
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.Article R4412-63
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.Article R4412-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.Article R4412-65
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Article R4412-66
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.Article R4412-67
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.Article R4412-68
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.Article R4412-69
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.Article R4412-70
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
9° Information des travailleurs ;
10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.Article R4412-71
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.Article R4412-72
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.Article R4412-73
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.Article R4412-74
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.Article R4412-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Article R4412-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.Article R4412-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.Article R4412-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.Article R4412-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.Article R4412-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.Article R4412-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4412-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête le travail au poste de travail concerné jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Article R4412-83
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.Article R4412-84
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.Article R4412-85
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
Article R4412-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.Article R4412-87
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.Article R4412-88
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.Article R4412-89
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.Article R4412-90
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.Article R4412-91
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.Article R4412-92
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.Article R4412-93
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4412-94
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ;
2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.Article R4412-95
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Indépendamment des dispositions de la présente section, les activités mentionnées à l'article R. 4412-94 susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante, sont soumises aux dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section 2, à l'exception des contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus par les articles R. 4412-76 à R. 4412-81.Article R4412-96
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
Article R4412-97
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.Article R4412-98
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
2° Les modalités de travail recommandées ;
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.Article R4412-99
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.Article R4412-100
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée.
A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-101
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer :
1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ;
2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-3 ;
3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33.Article R4412-102
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur détermine et met en œuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste.Article R4412-103
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
Article R4412-104
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Article R4412-105
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 4412-104.Article R4412-106
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante.
Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises.
Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet.Article R4412-107
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement.Article R4412-108
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante.
L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.Article R4412-109
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4412-110
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012
La fiche d'exposition, prévue à l'article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
Article R4412-111
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.Article R4412-112
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Article R4412-113
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R4412-114
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Article R4412-115
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La réalisation des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers est conditionnée par l'obtention par l'entreprise d'un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité de réaliser de tels travaux.Article R4412-116
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° Les travaux à risques particuliers mentionnés au même article ;
3° Les critères techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
Article R4412-117
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Pour l'exercice des activités de retrait et de confinement définies à l'article R. 4412-114 et sans préjudice des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur procède à une évaluation des risques particulière afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.Article R4412-118
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur demande notamment, selon le cas :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
Article R4412-119
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant notamment :
1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
2° Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
3° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
4° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
5° La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ;
6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101.Article R4412-120
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.Article R4412-121
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place.
L'absence de retrait est dûment justifiée dans le plan de démolition.Article R4412-122
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.Article R4412-123
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.Article R4412-124
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Article R4412-125
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ;
2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
4° Le confinement du chantier par :
a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;
b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.Article R4412-126
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.Article R4412-127
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes :
1° La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 % selon la norme NFX 44-013 ;
2° Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression ;
3° Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ;
4° Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.Article R4412-128
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants :
1° Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
2° Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables.Article R4412-129
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.
Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance.
Ce registre comporte, en outre :
1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ;
2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
Article R4412-130
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant :
1° Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4° de l'article R. 4412-125 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;
2° Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue.Article R4412-131
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R. 4412-130 ne sont pas applicables.
Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.Article R4412-132
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en œuvre, si possible à la source.
Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.Article R4412-133
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé :
1° De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R. 4412-111 et suivants ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
Article R4412-134
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé :
1° A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.Article R4412-135
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.
Article R4412-136
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.Article R4412-137
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence.
Article R4412-138
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.
Article R4412-139
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.
Article R4412-140
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Pour toute activité définie à l'article R. 4412-139 et dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur établit un mode opératoire précisant :
1° La nature de l'activité ;
2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le type de lieux où les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués ;
4° Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
5° Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.Article R4412-141
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.Article R4412-142
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail mises en œuvre et des équipements de protection utilisés.
Article R4412-143
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.Article R4412-144
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Pour l'évaluation du risque de présence d'amiante, l'employeur demande en particulier :
1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.Article R4412-145
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur informe le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.Article R4412-146
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en tenant compte des éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.Article R4412-147
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu au paragraphe 3.Article R4412-148
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des activités ou des interventions définies à l'article R. 4412-139, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
Article R4412-149
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2012
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DÉNOMINATION
NUMÉRO
CE (1)NUMÉRO
CAS (2)VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelleVALEUR LIMITE
d'exposition professionnelleOBSERVATIONS MESURES
transitoires8 h (3)
Court terme (4)
mg/m³ (5)
ppm (6)
fibres
par cm³mg/m³
ppm
fibres
par cm³Acétate d'isopentyle.
204-662-3
123-92-2
270
50
540
100
?
?
Acétate de
2-méthoxy-1-
éthyléthyle.203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau (7) ? Acétate de 1-méthylbutyle.
210-946-8 626-38-0 270 50 540 100 ? ? Acétate de pentyle.
211-047-3 628-63-7 270 50 540 100 ? ? Acétone.
200-662-2 67-64-1 1 210 500 2 420 1 000 ? ? Acétonitrile.
200-835-2 75-05-8 70 40 ? ? Peau (7) Acide chlorhydrique.
231-595-7 7647-01-0 ? ? 7,6 5 ? ? 2-aminoéthanol.
205-483-3 141-43-5 2,5 1 7,6 3 Peau (7) Ammoniac anhydre.
231-635-3 7664-41-7 7 10 14 20 ? ? Azide de sodium.
247-852-1 26628-22-8 0,1 0,3 Peau (7) ? Benzène.
200-753-7 71-43-2 3,25 1 ? ? Peau (7) ? Bois
(poussières de).1 ? ? ? ? Brome.
231-778-1 7726-95-6 0,7 0,1 ? ? ? Butanone.
201-159-0 78-93-3 600 200 900 300 Peau (7) ? Chlore.
231-959-5 7782-50-5 ? ? 1,5 0,5 ? Chlorobenzène.
203-628-5 108-90-7 23 5 70 15 ? ? Chloroforme.
200-663-8 67-66-3 10 2 ? ? Peau (7) ? Chlorure de vinyle monomère.
200-831-0 75-01-4 2,59 1 ? ? ? ? Cumène.
202-704-5 98-82-8 100 20 250 50 Peau (7) ? Cyclohexane.
203-806-2 110-82-7 700 200 ? ? ? Cyclohexanone.
203-631-1 108-94-1 40,8 10 81,6 20 ? ? 1,2-dichlorobenzène.
202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau (7) ? N, N-diméthylacéta-mide.
204-826-4 127-19-5 7,2 2 36 10 Peau (7) ? Diméthylamine.
204-697-4 124-40-3 1,9 1 3,8 2 ? ? Diéthylamine.
203-716-3 109-89-7 15 5 30 10 ? Ethylamine.
200-834-7 75-04-7 9,4 5 28,2 15 ? ? Ethylbenzène.
202-849-4 100-41-4 88,4 20 442 100 Peau (7) ? Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.
0,1 Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009. Fluorure d'hydrogène.
231-634-8 7664-39-3 1,5 1,8 2,5 3 ? ? n-heptane.
205-563-8 142-82-5 1 668 400 2 085 500 ? ? Heptane-2-one.
203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau (7) ? Heptane-3-one.
203-388-1 106-35-4 95 20 ? ? ? ? n-hexane.
203-777-6 110-54-3 72 20 ? ? ? Méthanol.
200-659-6 67-56-1 260 200 ? ? Peau (7) (2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.
252-104-2 34590-94-8 308 50 ? ? Peau (7) ? 1-méthoxypropane-2-ol.
203-539-1 107-98-2 188 50 375 100 Peau (7) ? 4-méthylpentane-2-one.
203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 ? ? Morpholine.
203-815-1 110-91-8 36 10 72 20 ? Oxyde de diéthyle.
200-467-2 60-29-7 308 100 616 200 ? ? Pentachlorure de phosphore.
233-060-3 10026-13-8 1 ? ? ? ? Pentane.
203-692-4 109-66-0 3 000 1 000 ? ? ? Phénol.
203-632-7 108-95-2 7,8 2 15,6 4 Peau (7) ? Phosgène.
200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1 ? ? Phosphine.
232-260-8 7803-51-2 0,14 0,1 ? ? ? Plomb métallique et ses composés.
0,1 Limite pondérale définie en plomb métal (Pb). ? Silice (poussières alvéolaires de quartz).
0,1 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).
0,05 Silice (poussières alvéolaires de tridymite).
0,05 Sulfotep.
222-995-2 3689-24-5 0,1 ? ? ? Peau (7) ? Tétrahydrofurane.
203-726-8 109-99-9 150 50 300 100 Peau (7) ? Toluène.
203-625-9 108-88-3 192 50 384 100 Peau (7) 1,2,4-trichlorobenzène.
204-428-0 120-82-1 15,1 2 37,8 5 Peau (7) ? 1,1,1-trichloroéthane.
200-756-3 71-55-6 555 100 1 110 200 ? ? Triéthylamine.
204-469-4 121-44-8 4,2 1 12,6 3 Peau (7) ? 1,2,3-triméthylbenzène.
208-394-8 526-73-8 100 20 250 50 ? ? 1,2,4-triméthylbenzène.
202-436-9 95-63-6 100 20 250 50 ? ? 1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).
203-604-4 108-67-8 100 20 250 50 ? ? m-xylène.
203-576-3 108-38-3 221 50 442 100 Peau (7) ? o-xylène.
202-422-2 95-47-6 221 50 442 100 Peau (7) ? p-xylène.
203-396-5 106-42-3 221 50 442 100 Peau (7) ? Xylène : mélange d'isomères.
215-535-7 1330-20-7 221 50 442 100 Peau (7) ? (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) la mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.Article R4412-150
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4412-151
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-152
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 avril 2026
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.Article R4412-153
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
Article R4412-154
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1Article R4412-155
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.
Article R4412-156
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.Article R4412-157
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.Article R4412-158
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.Article R4412-159
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.Article R4412-160
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.Article R4412-161
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Article R4412-162
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Article R4412-163
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.Article R4412-164
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.