Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 56 AA

    Version en vigueur depuis le 09/08/2007Version en vigueur depuis le 09 août 2007

    Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 11 JORF 9 août 2007

    La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 56 AB

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.

  • Article 56 AC

    Version en vigueur depuis le 15/02/2006Version en vigueur depuis le 15 février 2006

    Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 1 I JORF 15 février 2006

    Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

  • Article 56 AD

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

    Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

  • Article 56 AE

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.

  • Article 56 AF

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001

    Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

    Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.

    L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.

    Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.

    La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

  • Article 56 AG

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.

    Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.

    Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :

    la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.

  • Article 56 AH

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

  • Article 56 AI

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

    En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

    Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

  • Article 56 AJ

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1

    1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation permettant la liquidation de l'accise, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au troisième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique.

    2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique.

    3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

    a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

    b) Matricule du débit ;

    c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

    d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

    e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

    f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

    4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

    5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément au tableau ci-après :

    A compter du 1er janvier 2026

    Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

    10,29 %

    Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

    8,35 %

    Droit de licence

    1,78 %

    Cotisation au R. A. V. G. D. T.

    0,16 %

    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : CPPD2534342A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :

    en caractères très apparents : "Document de livraison" ;

    nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;

    ainsi que les indications ci-après :

    un numéro d'ordre ;

    le nom du débitant destinataire ;

    le numéro et l'adresse du débit ;

    l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;

    l'échéance du règlement ;

    la valeur au prix de détail de la livraison ;

    le lieu d'enlèvement des produits ;

    le mode et la durée du transport.

  • Article 56 AM

    Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3

    Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.

    Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Article 56 AO

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.

  • Article 56 AP

    Version en vigueur depuis le 09/08/2007Version en vigueur depuis le 09 août 2007

    Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 12 JORF 9 août 2007

    Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

  • Article 56 AQ

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juin 2026

    Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002

    Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

    1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

    2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

    b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

    3. désignation du fournisseur ;

    4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

    5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

    b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

    c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

    d. (disposition devenue sans objet).

    e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

    6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.