Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/06/2026En vigueur depuis le 01 juin 2026

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Article 56 AQ

Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

Modifié par Arrêté du 7 avril 2026 - art. 1

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;

b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;

6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2026 (NOR : CPPD2609429A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er juin 2026.