Article R*111-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande.
Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.
Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
Article R*111-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 20/07/2009Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes.
Article R*111-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
Article R*111-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou de l'ingénieur en chef du service maritime intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1° les limites de circonscription du futur port autonome ;
2° s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
3° la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;
4° la liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.
Article R*111-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-10 et le premier alinéa de l'article R. 122-11, sans consultation de la commission nautique locale et sans ouverture d'une instruction mixte.
Si la circonscription du port autonome à créer doit englober plusieurs ports, l'instruction doit comporter, le cas échéant, la consultation de chacun des conseils portuaires existant dans ces ports.
Les collectivités publiques qui doivent être consultées comprennent exclusivement les départements et les communes sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome. Dans l'intervalle des sessions du conseil général, l'avis du département est donné par la commission départementale.
Le conseil municipal d'une commune intéressée doit être, s'il y a lieu, convoqué en séance extraordinaire pour faire connaître son avis.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
Article R*111-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Pour l'application de l'article L. 111-4, le programme et le montant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du port autonome.
Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Article R*111-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Article R*111-8
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
2° l'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
3° la propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
Seront toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.
Article R*111-9
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
Article R*111-10
Version en vigueur du 03/01/1984 au 20/07/2009Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent gratuitement :
1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'Etat, des bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par l'Etat à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du domaine public ;
2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels et approvisionnements de l'ancien port autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses ressources propres.
Article R*111-11
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
Article R*111-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 V
Création Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5.
Article R*111-12
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Article R*111-13
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.
Article R*112-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 07/02/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 07 février 1999
Modifié par Décret 84-533 1984-06-28 art. 1, art. 5 JORF 1er juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (2°), de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé.
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (1° et 3°), de l'article R. 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassé, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
Article R*112-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret 84-533 1984-06-28 art. 1 JORF 1er juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
Article R*112-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 05/04/2002Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 05 avril 2002
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.
Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Article R*112-10
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Article R*112-10-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/05/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 mai 2005
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
Article R*112-11
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.
Article R*112-12
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Article R*112-13
Version en vigueur du 03/01/1984 au 20/07/2009Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 20 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.
Article R*112-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
Article R*112-15
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.Article R*112-16
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article R*112-17
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. *112-15.
Article R*112-18
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.
Article R*112-19
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, l'ingénieur en chef du service maritime consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. L'ingénieur en chef transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
- la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;
- une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
- les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;
- pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;
- pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.
Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.
Article R*112-20
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Article R*112-21
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre chargé des ports maritimes, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
Article R*113-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. L'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
Article R*113-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
Toutefois :
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts.
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
Article R*113-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, à l'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
Article R*113-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/05/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Article R*113-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine marchande.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.
Article R*113-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.
Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Article R*113-8
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Article R*113-9
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé.
Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres ministres.
Article R*113-10
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article R*113-11
Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.
Article R*113-12
Version en vigueur du 03/01/1984 au 24/01/2009Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 24 janvier 2009
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
- les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
Article R*113-13
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
Y sont inscrits en particulier :
En recettes :
- les produits des droits de port ;
- les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
- toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.
La section des opérations en capital comprend en particulier :
En recettes :
- le produit des amortissements ;
- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
- les produits des emprunts autorisés ;
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
- toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
Article R*113-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4.
Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R*113-15
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 1er novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.
Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
Article R*113-16
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.
Article R*113-17
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur.
Article R*113-18
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l'Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
Les marchés relatifs à d'autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
Article R*113-19
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
Article R*113-20
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
Article R*113-21
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Article R*113-24
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à la charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes.
La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
Article R*113-25
Version en vigueur du 03/01/1984 au 10/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 décembre 1996
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
Article R*114-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*114-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*114-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
Article R*114-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Pour l'application de l'article R. 112-21, l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
Article R*114-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
L'ingénieur général, remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
L'ingénieur général et le contrôleur d'Etat se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R*114-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Article R*115-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4.
Article R*115-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. *115-4.
Article R*115-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 2 JORF 29 avril 1981L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
Article R*115-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 18/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 18 juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 2 () JORF 3 janvier 1984Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
6° enquête publique s'il y a lieu.
Article R*115-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 10 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 3 JORF 29 avril 1981Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 115-4 doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Article R*115-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*115-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public peuvent :
- soit être assurées par le port autonome lui-même ;
- soit faire l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec l'obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
Article R*115-8
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
Article R*115-9
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 4 JORF 29 avril 1981Toute concession d'outillage public donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Ces documents sont, après instruction effectuée dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12, approuvés :
a) par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité ou l'établissement public intéressé, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
b) par le ministre chargé des ports maritimes et le cas échéant par le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé, dans les autres cas.
Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, si tous les organismes ou services consultés ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation au cahier des charges type, la convention n'est pas soumise à approbation.
Article R*115-10
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Article R*115-12
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 5 JORF 29 avril 1981Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
Article R*115-13
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public donnent lieu à une convention, avec cahier des charges, passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Le directeur du port autonome soumet le projet de convention et le cahier des charges à l'instruction, dans les conditions prévues à l'article R. 115-14.
Ces documents sont, après instruction, soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes, sauf si tous les organismes ou services consultés, en application de l'article R. 115-14, ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas dérogation au cahier des charges type.
Lorsque la convention est soumise à approbation, le directeur du port autonome transmet au ministre, dès l'issue de l'instruction, le dossier de cette dernière, accompagné de son rapport.
Article R*115-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 29 () JORF 18 juillet 1984
L'instruction prévue à l'article R. 115-13 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1° consultation du conseil d'administration du port autonome ;
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
6° enquête publique s'il y a lieu.
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Article R*115-15
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés et les outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 115-9 à R. 115-14. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 115-6.
Article R*115-16
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. 115-8.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
Article R*115-17
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les procédures prévues aux articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels" lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R*115-18
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les dispositions des articles R. 115-15 et R. 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Article R*115-19
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission permanente d'enquête).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
Article R*115-20
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
Article R*115-21
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
Article R*115-23
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
Article R*116-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
Article R*121-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
La gestion des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche est assurée par un chef de service extérieur du ministère chargé des ports maritimes dans la circonscription duquel sont situés ces ports.
Dans ces circonscriptions, les tâches maritimes relèvent, soit d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement, soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent titre par l'expression "chef du service maritime".
Article R*121-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Dans les ports dont l'importance le justifie et qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du service maritime porte le titre de directeur du port.
Article R*121-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le chef du service maritime est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
Article R*121-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le chef du service maritime réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
Article R*121-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le chef du service maritime est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
Article R*121-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le chef du service maritime dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
Article R*121-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 22/10/1986Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 22 octobre 1986
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 83-1149 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
a) Métropole :
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, La Rochelle, à l'exception du port de plaisance des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia.
b) Départements d'outre-mer :
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Pointe-des-Galets (Réunion).
Article R*122-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
Article R*122-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 6 JORF 29 avril 1981L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
Article R*122-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 18/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 18 juillet 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 5 () JORF 3 janvier 1984Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.
6° enquête publique s'il y a lieu.
Article R*122-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF du 29 avril 1981Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Article R*122-6
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*122-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou les ports de pêche peuvent faire l'objet :
- d'une concession d'outillage public ;
- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
Article R*122-11
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret 81-412 1981-04-24 art. 7 JORF 29 avril 1981Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
Article R*122-14
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.
Article R*122-15
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 11 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du service maritime.
Le conseil portuaire doit faire connaître son avis dans le délai de quinze jours.
Le chef du service maritime dispose d'un délai de huit jours après la clôture de l'instruction pour en transmettre les résultats accompagnés de son avis au préfet du département.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents;
Article R*122-16
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Article R*122-17
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R*122-18
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Article R*131-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Article R*132-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Article R*132-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
Article R*133-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R*133-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Article R*134-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-404 1979-05-09 art. 3 JORF 22 mai 1979Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
Article R*134-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R*141-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 27/09/2003Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 27 septembre 2003
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
Article R*141-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001
Modifié par Décret 99-782 1999-09-09 art. 17 I, II JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article R*141-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001
Modifié par Décret 99-782 1999-09-09 art. 17 I, III JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Article R*141-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
Article R*141-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion ; l'ordre du jour est annexé à la convocation ; il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article R*141-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire, le membre qui cesse ainsi d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Article R*142-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
Article R*142-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 1984Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
Article R*142-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 8 () JORF 3 janvier 19841° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
Article R*151-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.
Article R153-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
Article R153-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984
Création Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
Article R*161-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
Article R*162-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
Article R*162-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R*162-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
Article R*162-4
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article R*162-5
Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 18 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le directeur du port autonome est chargé du service maritime dans le département de la Guadeloupe.
En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
Article R*162-7
Version en vigueur du 03/01/1984 au 03/10/2012Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 03 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.