Code des ports maritimes

En vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999En vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*113-15

Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 1er novembre précédant l'ouverture de l'exercice.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.

Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.