Code des ports maritimes

En vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015En vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

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Article R*113-16

Version en vigueur du 03/01/1984 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.

Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.

Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.