Code des ports maritimes

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

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Article R*113-2

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. L'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.

La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.


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