Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Annexe I art. 31

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de convocation de l'assemblée.

      2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables. Les groupements de droit particulier local et les communes sont représentés à l'assemblée générale.

    • Annexe I art. 32

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

      2. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

    • Annexe I art. 33

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.

      2. L'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée sur la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.

      3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.

    • Annexe I art. 34

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.

      2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale et choisis en dehors du conseil d'administration.

      3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.

      4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

    • Annexe I art. 35

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.

      Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.

      2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.

      3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.

      4. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.

    • Annexe I art. 36

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts dont il est porteur.

      2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau de l'assemblée.

      3. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

    • Annexe I art. 37

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois pas an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

      2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

      - examiner, approuver ou rectifier les comptes ;

      - donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;

      - déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;

      - décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;

      - procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

      - constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;

      - délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

      3. Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.

    • Annexe I art. 38

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge utile de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l'estiment nécessaire.

      2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 21 des présents statuts.

    • Annexe I art. 39

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation.

      2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convention la date et le résultat de la précédente assemblée.

      3. La deuxième assemblée délibère valablement que que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

      4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

    • Annexe I art. 40

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.

    • Annexe I art. 41

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

      2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

      3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.

      4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des trois quarts des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

      5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.