Article D511-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.
Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.
Article D511-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 17/07/2010Version en vigueur du 03 avril 1997 au 17 juillet 2010
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation est composé :
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.
Article D511-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
Article D511-10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 15/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 15 janvier 2015
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.
Article D511-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
Article D511-13
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-14
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
En séance plénière, chaque collège vote séparément.
Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.
Article D511-15
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-16
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Article D511-17
Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/03/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 mars 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.
Article R512-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/08/2006Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement.
Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.
Article D521-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation.
Article D521-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Article D522-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Il est institué un groupe interministériel de la consommation.
Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.
Article D522-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :
- intérieur ;
- commerce extérieur ;
- transports ;
- industrie ;
- recherche ;
- affaires sociales ;
- justice ;
- défense ;
- économie, finances et budget ;
- éducation nationale ;
- agriculture ;
- commerce et artisanat ;
- travail ;
- santé ;
- tourisme ;
- urbanisme et logement ;
- environnement ;
- mer ;
- postes et télécommunications.
Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.
Article D522-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Article D522-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.
Article R531-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.
Article R531-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'Institut national de la consommation a pour objet :
1° En tant que centre d'essais :
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ;
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ;
c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
2° En tant que centre d'information et de documentation :
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
3° En tant qu'organisme d'études et de formation :
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.
Article R531-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
1° Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ;
3° Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.
Article R531-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.
Article R531-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R531-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
Article R531-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les emprunts ;
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
7° La création ou la cession de sociétés filiales ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
12° Le programme des essais comparatifs.
Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Article R531-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
Article R531-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
Le directeur :
1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
3° Recrute et gère le personnel ;
4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article R532-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.
L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.
Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.
Article R*532-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 08/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 08 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;
2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;
4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.
Article R*532-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 08/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 08 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.
Article R533-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
Article R533-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.
Article R533-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Article R533-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.
Article R*533-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.
Article D541-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article D541-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent.
Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
4° A l'information des consommateurs de ces denrées.
Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article D541-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 27/12/2006Version en vigueur du 03 avril 1997 au 27 décembre 2006
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants :
1° Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ;
2° Neuf représentants des producteurs agricoles ;
3° Neuf représentants du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
4° Trois représentants du secteur de la distribution ;
5° Six représentants de la restauration collective, dont :
a) Trois représentants de la restauration commerciale ;
b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ;
6° Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
7° Le président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
8° Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
10° Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ;
11° Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ;
12° Le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant ;
13° Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation.
En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants :
- recherche ;
- industrie ;
- agriculture ;
- santé ;
- consommation ;
- éducation nationale ;
- mer ;
- commerce et artisanat ;
- économie et finances.
Article D541-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable.
Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois.
Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article D541-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du Conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables.
Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article D541-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article D541-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 22/11/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 22 novembre 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national de l'alimentation).
Article R*551-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.