Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001En vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R531-6

Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/04/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 avril 2001

Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.

Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.