Article 17
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance 45-2441 1945-10-19 JORF 20 octobre 1945) M(Loi 73-42 1973-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1973Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Article 19
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France aura la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Article 21
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
Article 21-1
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
Article 22
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du code civil.
Article 23
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Article 24
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Article 26
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/12/1976Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.
Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.
Article 29
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité.
Article 30
Version en vigueur du 20/10/1945 au 07/07/1974Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 07 juillet 1974
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.Article 31
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
Article 32
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
Article 33
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Les dispositions contenues dans les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants.