Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/12/1976En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 décembre 1976

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Article 26

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/12/1976Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 décembre 1976

Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2

L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.

Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.