Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 22

    Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique.

    • I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant :

      -soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;

      -soit à un service commun à plusieurs employeurs publics ;

      -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

      -soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent sont informés pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;

      -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

      -soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité mentionné à l'article 37.

      Le service de médecine préventive dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions.

      Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

      Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25, aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il peut également accueillir des internes en médecine du travail.

      II.-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

      Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

      Il appartient au médecin du travail d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents.

      Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et coordonnée par le médecin du travail. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

      1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

      2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.

      Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 21

      Le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois :

      -pour vingt agents ;

      -dix agents appartenant aux catégories mentionnées à l'article 21.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

      Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

      Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.

      Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

      Le médecin du travail reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

      Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.

      En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance sociale territoriale. L'autorité territoriale met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité territoriale est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. L'avis émis par l'instance est communiqué sans délai au médecin ainsi qu'à l'autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L'autorité territoriale informe l'instance de sa décision.


      En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 5

      Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

      Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

      L'autorité territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue.


      Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 6

      L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique.


      Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


      L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement.


      Conformément à l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa de l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

      Création Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 7

      Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé applicable :


      1° Aux collaborateurs médecins ;


      2° Aux infirmiers.


      Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.


      Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 8

        Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :


        1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;


        2° L'évaluation des risques professionnels ;


        3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;


        4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;


        5° L'hygiène générale des locaux de service ;


        6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;


        7° L'information sanitaire.

      • Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

        Le médecin du travail a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels . Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l'article 5. Elle est présentée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu aux articles 26 et 51.

        La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Le médecin du travail assiste de plein droit aux séances de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial avec voix consultative.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 14-3

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Création Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 10

        Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 11

        Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2

        Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

        Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 12

        Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

        L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104

        Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 19-1

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 13

        Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.


        Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-1.


        Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 1

        Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une visite d'information et de prévention.


        Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole formalisé mentionné à l'article 13-1.


        La visite d'information et de prévention a pour objet :


        1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;


        2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;


        3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;


        4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;


        5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.


        A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.


        Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.


        Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.

      • Article 20-1

        Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2

        La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.

        Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :

        1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;

        2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;

        3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      • Article 20-2

        Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2

        Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 3

        Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

        - des personnes en situation de handicap ;

        - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

        - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

        - des agents affectés à un poste les exposant à un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité, consigné sur la fiche mentionnée à l'article 14-1 ;

        - des agents souffrant de pathologies particulières.

        Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire, dans le respect de la périodicité minimale fixée à l'article 20-1.

      • Article 21-1

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Création Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 16

        Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif.

      • Article 21-2

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Création Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 16

        L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 17

        Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :


        1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;


        2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;


        3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.


        La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.


        Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 18

        Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 20,21,21-1,21-2 et 22.

      • Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

        Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

        Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé.

        En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2

        Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2

        Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

        Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      • Article 26-1

        Version en vigueur depuis le 16/04/2022Version en vigueur depuis le 16 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 20

        Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article L. 826-3 et de l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique.

        Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 28-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

        En cas de changement de service de médecine préventive assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent.