Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 44

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5

    Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

  • Article 45

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5

    Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

  • Article 46

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5

    Dans l’année précédant la majorité de l’intéressé, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d’assimilation.

  • Article 47

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 5

    L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.

  • Article 48

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1973Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1973

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 6

    Tout individu mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

  • Article 50

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

  • Article 51

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.