Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 52

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’enfant né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s’il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

  • Article 53

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le mineur Agé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

    S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.

    Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.

  • Article 54

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

  • Article 55

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

    II en est de même de l’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’assistance à l’enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.

    Le mineur est autorisé ou représenté s’il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

  • Article 57

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l’article 46.

    La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 54, aura fait l'objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.

  • Article 58

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.