Code de la recherche

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R322-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
    Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
    Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

  • Article R322-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique comprend, outre son président :
    1° Trois représentants de l'Etat :
    a) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
    b) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    c) Un membre nommé par le ministre chargé du budget.
    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
    2° Le président de la Conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
    3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
    4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et choisies :
    a) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
    b) Pour quatre d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
    c) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
    Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les personnels mentionnés au 3°.
    Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
    Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
    Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
    Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
    En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
    Toute vacance par décès, démission, empêchement d'une durée supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

  • Article R322-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
    Il délibère sur :
    1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
    2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
    3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
    4° Le rapport annuel d'activité ;
    5° Le compte financier ;
    6° La politique d'action sociale ;
    7° Les emprunts ;
    8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
    9° Les baux et locations d'immeubles ;
    10° L'aliénation des biens mobiliers ;
    11° L'acceptation des dons et legs ;
    12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
    13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
    14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
    En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
    Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

  • Article R322-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
    Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
    Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
    Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
    Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement ou une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.

  • Article R322-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
    Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
    Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R322-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement du comité d'éthique. Ce dernier est compétent pour ce qui concerne les activités du centre.
    L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
    Les membres du comité d'éthique sont nommés par le président du centre sur proposition du conseil d'administration.

  • Article R322-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le président du Centre national de la recherche scientifique est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
    Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
    La nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 322-11.

  • Article R322-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 322-10 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Elle est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres.
    Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle décide d'auditionner, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
    La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
    Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.

  • Article R322-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le président définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration. Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
    Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
    Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
    Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
    Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
    Il gère le personnel.
    Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
    Il peut déléguer sa signature.
    Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité de recherche, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

  • Article R322-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans les circonscriptions territoriales de l'établissement. Ils sont nommés par le président.