Article L5511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.Article L5511-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 154 (V)
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5511-3
Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5511-4
Version en vigueur du 23/02/2022 au 03/08/2023Version en vigueur du 23 février 2022 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 178
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5511-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5511-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Article L5511-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;
5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.