Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A444-126

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 68

    L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,266 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,177 %

    Plus de 60 000 €

    0,133 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-127

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

  • Article A444-128

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 69

    La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette



    Taux applicable


    De 0 à 6 500 €


    1,935 %


    De 6 500 € à 17 000 €


    1,064 %


    De 17 000 € à 30 000 €


    0,726 %


    Plus de 30 000 €


    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-129

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 70

    La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    Vente réalisée à la société de crédit-bail :

    Par un tiers

    Par l'utilisateur

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    1,290 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    0,532 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    0,355 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    0,266 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-130

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 71

    Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-131

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 72

    La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-132

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 73

    Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-133

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 74

    La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-134

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 75

    Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

    a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,580 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,709 %

    Plus de 60 000 €

    0,532 %

    b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,290 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,532 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,355 %

    Plus de 60 000 €

    0,266 %

    2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-135

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 76

    La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-136

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

    1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
  • Article A444-137

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 77

    La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,242 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,133 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,091 %

    Plus de 30 000 €

    0,067 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-138

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 78

    Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,774 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,426 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,290 %

    Plus de 30 000 €

    0,213 %

    2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,484 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,264 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,180 %

    Plus de 30 000 €

    0,133 %

    Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-139

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 79

    Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,128 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,878 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,585 %

    Plus de 60 000 €

    0,439 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-140

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;

    2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


  • Article A444-141

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 80

    Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

    2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

    a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

    b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

    c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

    Selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Émoluments

    De 0 à 77 090 €

    78 €

    Plus de 77 090 €

    150 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-142

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 81

    Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,290 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,532 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,355 %

    Plus de 60 000 €

    0,266 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-143

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 82

    Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,290 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,532 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,355 %

    Plus de 60 000 €

    0,266 %

    En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-144

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 83

    Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,290 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,532 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,355 %

    Plus de 60 000 €

    0,266 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-145

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 84

    Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 5

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Émolument

    139

    Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

    113,20 €

    140

    Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

    24,53 €

    141

    Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

    49,05 €

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-146

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 85

    Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

    2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,935 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,064 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,726 %

    Plus de 30 000 €

    0,532 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-147

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 86

    La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-148

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

    2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

    3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.


  • Article A444-149

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 87

    La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.