Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article A444-135

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 76

La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

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