Code de commerce

Version en vigueur au 01 mars 2020

    • Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

      Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


      Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

        1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

        2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

        Selon le barème suivant :


        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 1 725 €

        1,488 %

        De 1 726 € à 4 600 €

        0,496 %

        De 4 601 € à 34 500 €

        0,248 %

        Plus de 34 501 €

        0,099 %

        L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


        Taux applicable

        a) Part à la charge du vendeur

        4,96 %

        b) Part à la charge de l'acheteur

        11,90 %

        Total

        16,86 %

        Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

        L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


      • Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


      • Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

        1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

        2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

        3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

        4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


      • L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


      • Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

        1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;

        2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;

        3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;

        4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


      • I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.

        II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report.

        III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 €.

        IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

        1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

        2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

        En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.


        Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


    • Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

      Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

      Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

      Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

      Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

      Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


      Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          1

          Assignation

          18,09 €

          2

          Signification de décision de justice

          25,53 €

          3

          Signification des autres titres exécutoires

          25,53 €

          4

          Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer

          25,53 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

          Numéro de

          la prestation



          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Délai de référence



          Tarif majoré


          1


          Assignation


          24 heures


          89,28 €


          2


          Signification de décision de justice


          24 heures


          89,28 €

          L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.


          Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l'ancien tarif.

        • Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Emolument


          5


          Dénonciation de saisie-attribution


          32,98 €


          6


          Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur


          27,66 €


          7


          Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation


          27,66 €


          8


          Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur


          32,98 €


          9


          Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur


          24,47 €


          10


          Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente


          27,66 €


          11


          Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée


          20,21 €


          12


          Signification de la date de vente au débiteur


          20,21 €


          13


          Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation


          32,98 €


          14


          Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution


          32,98 €


          15


          Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente


          27,66 €


          16


          Signification à la société du cahier des charges


          27,66 €


          17


          Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières


          20,21 €


          18


          Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution


          27,66 €


          19


          Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances


          32,98 €


          20


          Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


          32,98 €


          21


          Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement


          27,66 €


          22


          Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances


          27,66 €


          23


          Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer


          27,66 €


          24


          Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers


          32,98 €


          25


          Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


          32,98 €


          26


          Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer


          27,66 €


          27


          Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


          27,66 €


          28


          Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles


          27,66 €


          29


          Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


          27,66 €


          30


          Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


          32,98 €


          31


          Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


          27,66 €


          32


          Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement


          32,98 €


          33


          Signification pour purge aux créanciers inscrits


          20,21 €


          34


          Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce


          27,66 €


          35


          Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce


          25,53 €


          36


          Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer


          25,53 €


          37


          Signification de mémoire


          25,53 €


          38


          Procès-verbal d'offres réelles


          32,98 €


          39


          Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers


          32,98 €


          40


          Signification d'une proposition de redressement


          32,98 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Emolument

          41

          Injonction de communiquer et commandement de payer

          20,21 €

          42

          Commandement de payer précédant la saisie-vente

          20,21 €

          43

          Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

          26,59 €

          44

          Commandement de payer les loyers et les charges

          25,53 €

          45

          Commandement de payer les charges de copropriété

          25,53 €

          46

          Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

          32,98 €

          47

          Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

          27,66 €

          48

          Protêt

          18,08 €

          49

          Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

          27,66 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

          1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

          2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

          Tranches d'assiette

          (montant de la créance)

          Taux applicable

          De 0 à 304 €

          5,60 %

          De 305 € à 912 €

          2,80 %

          De 913 € à 3040 €

          1,40 %

          Plus de 3040 €

          0,28 %

          Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

          Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

          Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

          Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Emolument

          50

          Acte de saisie-attribution

          43,61 €

          51

          Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

          21,27 €

          52

          Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

          37,23 €

          53

          Acte de saisie-vente transformée en carence

          20,21 €

          54

          Acte d'opposition-jonction

          36,17 €

          55

          Acte de saisie de récoltes sur pied

          77,36 €

          56

          Acte de déclaration à la préfecture

          41,49 €

          57

          Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

          37,23 €

          58

          Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          44,68 €

          59

          Acte de saisie conservatoire de créances

          39,36 €

          60

          Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

          37,23 €

          61

          Signification à la société du nantissement des parts sociales

          22,33 €

          62

          Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

          22,33 €

          63

          Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

          25,53 €

          64

          Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

          37,23 €

          65

          Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

          53,20 €

          66

          Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

          45,75 €

          67

          Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule

          45,75 €

          68

          Acte de saisie de navire ou aéronef

          77,66 €

          69

          Acte de saisie-contrefaçon

          77,66 €

          70

          Commandement de payer valant saisie immobilière

          63,83 €

          71

          Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

          44,68 €

          72

          Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

          39,36 €

          73

          Saisie des fruits

          39,36 €

          74

          Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété

          39,36 €

          75

          Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail

          39,36 €

          76

          Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

          39,36 €

          77

          Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

          23,41 €

          78

          Signification au débiteur de la créance donnée en gage

          23,41 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

          1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;

          2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;

          3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;

          4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;

          5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;

          6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;

          7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;

          8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;

          9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;

          10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;

          11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;

          12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;

          13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 74,40 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          DURÉE D'EXÉCUTION

          de référence


          55

          Acte de saisie de récoltes sur pied

          45 minutes

          57

          Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

          20 minutes

          60

          Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

          20 minutes

          68

          Acte de saisie de navire ou aéronef

          45 minutes

          69

          Acte de saisie-contrefaçon

          45 minutes

          Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Emolument

          79

          Sommation de faire ou de ne pas faire

          22,34 €

          81

          Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

          30,85 €

          82

          Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

          24,47 €

          83

          Sommation au tiers de remettre le bien

          31,92 €

          84

          Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

          31,92 €

          85

          Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

          24,47 €

          86

          Commandement de quitter les lieux

          26,60 €

          87

          Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges

          26,60 €

          88

          Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

          26,60 €

          89

          Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

          26,60 €

          90

          Sommation de prendre communication du cahier des charges

          26,60 €

          91

          Sommation de prendre parti

          31,92 €

          92

          Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement

          a) par acte séparé

          53,20 €

          b) contenu dans un commandement

          21,28 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Délai de référence

          Tarif majoré

          88

          Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

          24 heures

          89,28 €

          89

          Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

          24 heures

          89,28 €

          90

          Sommation de prendre communication du cahier des charges

          24 heures

          89,28 €

          91

          Sommation de prendre parti

          24 heures

          89,28 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Emolument

          93

          Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

          37,23 €

          94

          Acte de vérification et d'enlèvement

          56,38 €

          95

          Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

          56,38 €

          96

          Procès-verbal d'apposition d'avis

          45,75 €

          97

          Procès-verbal d'inventaire

          56,38 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          DURÉE D'EXÉCUTION

          de référence

          94

          Acte de vérification et d'enlèvement

          45 minutes

          95

          Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

          30 minutes

          97

          Procès-verbal d'inventaire

          30 minutes


          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Emolument


          98


          Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès


          20,22 €


          99


          Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice


          20,22 €


          100


          Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur


          20,22 €


          101


          Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse


          14,89 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Emolument

          102

          Mainlevée quittance au tiers saisi

          20,22 €

          103

          Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

          18,08 €

          104

          Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

          37,24 €

          105

          Procès-verbal de consignation (offres réelles)

          32,98 €

          106

          Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

          152,14 €

          107

          Procès-verbal de consignation (expulsion)

          37,24 €

          108

          Procès-verbal de destruction

          24,47 €

          109

          Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

          45,75 €

          110

          Congés et offres de renouvellement de bail rural

          77,66 €

          111

          Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

          56,39 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Délai de référence



          Tarif majoré


          109


          Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


          24 heures


          89,28 €


          110


          Congés et offres de renouvellement de bail rural


          24 heures


          89,28 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          DURÉE D'EXÉCUTION

          de référence

          106

          Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

          15 minutes


          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

          Superficie du bien locatif
          Emolument

          Inférieure ou égale à 50 m2

          109,58 €

          Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

          127,67 €

          Supérieur à 150 m2

          191,51 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 3-1

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Emolument


          113


          Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .


          24,80 €


          114


          Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)


          109,58 €


          115


          Opposition à mariage


          32,98 €


          116


          Signification en provenance d'un autre État


          48,36 €


          117


          Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger


          35,11 €


          118


          Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


          109,58 €


          119


          Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


          142,57 €


          120


          Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile


          32,98 €


          121


          Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


          24,47 €


          122


          Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


          56,39 €


          123


          Procès-verbal de levée des scellés


          109,58 €


          124


          État descriptif


          63,84 €


          125


          État descriptif avec diligences particulières


          96,82 €


          126


          Procès-verbal de déplacement des scellés


          32,98 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          DURÉE D'EXÉCUTION

          de référence

          114

          Procès-verbal de description des lieux

          60 minutes

          115

          Opposition à mariage

          10 minutes
        • La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

          Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

          ou ressources dans le compte de l'année

          Emolument

          Inférieure ou égale à 25 000 €

          85,11 €

          Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

          106,39 €

          Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

          127,67 €

          Supérieur à 70 000 €

          170,23 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

          1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

          2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

          Tranches d'assiette

          Taux applicable




          De 0 à 125 €



          9,67 %



          De 125 € à 610 €



          6,29 %



          De 610 € à 1525 €



          3,38 %



          Plus de 1525 €



          0,29 %

          Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

          1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

          2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

          Tranches d'assiette

          Taux applicable

          De 0 à 125 €

          11,61 %

          De 125 € à 610 €

          10,64 %

          De 610 € à 1525 €

          10,16 %

          De 1525 € à 52 400 €

          3,87 %

          Plus de 52 400 €

          2,98 %

          En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 14,90 €.


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de
          la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

          Désignation de la prestationEmolument

          131

          Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

          25,53 €

          132

          Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

          25,53 €

          133

          Signification d'une ordonnance de taxe

          25,53 €

          134

          Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

          25,53 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de
          la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


          Désignation de la prestation

          Emolument


          135


          Mise en demeure de régulariser la vente


          20,21 €


          137


          Commandement de payer avant exécution forcée immobilière


          63,84 €


          141


          Signification du cahier des charges


          26,60 €


          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :

          1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;

          2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

          1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;

          2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;

          3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;

          4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de
          la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

          Désignation de la prestationEmolument

          143

          Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924

          20,21 €

          144

          Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924

          25,53 €

          145

          Convocation-art 147 loi du 1/06/1924

          25,53 €

          146

          Convocation art 225 loi du 1/06/1924

          25,53 €

          149

          Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)

          20,21 €

          Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

        • Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.




          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.




          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :

          1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;

          2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;

          3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).




          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :

        Numéro de
        la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)

        Désignation de la prestationEmolument

        151

        Requête aux fins de recherche des informations.

        21,28 €

        152

        Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles

        21,28 €

        153

        Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention

        29,79 €

        154

        Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal

        25,53 €

        155

        Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)

        21,28 €

        156

        Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution

        21,28 €

        157

        Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution

        14,90 €

        158

        Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution

        21,28 €

        159

        Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

        21,28 €

        160

        Réquisition du concours de la force publique au préfet

        29,79 €

        161

        Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique

        21,28 €

        162

        Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente

        21,28 €

        163

        Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre

        14,90 €

        164

        Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable

        21,28 €

        165

        Information des lieux, jour et heure de la vente

        14,90 €

        166

        Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien

        10,64 €

        167

        Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre

        14,90 €

        168

        Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers

        21,28 €

        169

        Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension

        14,90 €

        170

        Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble

        21,28 €

        171

        Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication

        21,28 €

        172

        Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture

        14,90 €

        173

        Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule

        21,28 €

        174

        Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule

        21,28 €

        175

        Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation

        21,28 €

        176

        Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

        63,84 €

        177

        Notification à la société d'une copie du cahier des charges

        14,90 €

        178

        Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

        29,79 €

        179

        Information au représentant de l'État du commandement d'avoir à quitter les lieux

        29,79 €

        180

        Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente

        10,64 €

        181

        Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle

        10,64 €

        182

        Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

        21,28 €

        183

        Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire

        53,20 €

        184

        Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers

        53,20 €

        185

        Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers

        21,28 €

        186

        Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord

        10,64 €

        187

        Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord

        34,05 €

        188

        Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire

        21,28 €

        189

        Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement

        42,56 €

        190

        Mention en marge au bureau des hypothèques

        42,56 €

        191

        Levée d'extraits de la matrice cadastrale

        14,90 €

        192

        Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques

        14,90 €

        193

        Levée d'états au greffe du tribunal de commerce

        10,64 €

        194

        Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules

        17,02 €

        195

        Réquisitions d'état civil

        10,64 €

        196

        Appels de cause

        1,06 €

        197

        Actes du palais

        1,06 €

        198

        Lettres de convocation des parties à l'état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989)

        14,90 €

        199

        Demande de paiement direct

        34,05 €

        200

        Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties

        14,90 €

        201

        Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande

        14,90 €

        202

        Inventaire en cas de succession vacante

        53,20 €

        203

        Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante

        21,28 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

        Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

        Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 €.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 9,92 € par commandement de payer.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :

        1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;

        2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;

        3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

        1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

        2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)

        3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)

        4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).

        • Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

          1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;

          2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.




          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

          1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;

          2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;

          3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.

          Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

          1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;

          2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


        • Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

          1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;

          2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



          Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

          1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

          2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

        1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

        2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

      Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 23 % dans le département de la Guyane, et de 37 % dans les départements de la Réunion et de Mayotte.

      Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

      L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

      Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

      Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

    • Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

      Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

      A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

      L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
    • Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.
    • Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.

      Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

    • Les émoluments prévus par la présente section sont :

      1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;

      2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.

      Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.

          • L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




            Tranches d'assiette



            Taux applicable


            De 0 à 6 500 €


            1,935 %


            De 6 500 € à 17 000 €


            1,064 %


            De 17 000 € à 30 000 €


            0,726 %


            Plus de 30 000 €


            0,532 %
          • Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Émolument

            2

            Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

            56,60 €

            3

            Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

            113,19 €

            4

            Garde du testament olographe avant le décès

            26,41 €

            5

            Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

            26,41 €

          • Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

            2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

          • Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :



            Tranches d'assiette



            Taux applicable


            De 0 à 6 500 €


            2,58 %


            De 6 500 € à 17 000 €


            1,064 %


            De 17 000 € à 30 000 €


            0,709 %


            Plus de 30 000 €

            0,532 %

          • La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :


            TRANCHES D'ASSIETTE

            TAUX APPLICABLE

            De 0 à 6 500 €

            1,578 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,868 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,592 %

            Plus de 30 000 €

            0,434 %


            Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

          • Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

            2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

            Tranches d'assiette


            Taux applicable


            De 0 à 6 500 €


            0,967 %


            De 6 500 € à 17 000 €


            0,532 %


            De 17 000 € à 30 000 €


            0,363 %


            Plus de 30 000 €


            0,266 %

          • Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €2,580 %
            De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
            De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
            Plus de 60 000 €0,532 %

            2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €3,870 %
            De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
            De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
            Plus de 60 000 €0,799 %
          • La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;

            2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €0,774 %
            De 6 500 € à 17 000 €0,426 %
            De 17 000 € à 30 000 €0,290 %
            Plus de 30 000 €0,213 %

            3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

          • Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

            1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €4,837 %
            De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
            De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
            Plus de 60 000 €0,998 %

            2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €3,483 %
            De 6 500 € à 17 000 €1,437 %
            De 17 000 € à 60 000 €0,957 %
            Plus de 60 000 €0,718 %

            3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €1,355 %
            De 6 500 € à 17 000 €0,559 %
            De 17 000 € à 60 000 €0,373 %
            Plus de 60 000 €0,280 %

            4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €2,322 %
            De 6 500 € à 17 000 €0,958 %
            De 17 000 € à 60 000 €0,639 %
            Plus de 60 000 €0,479 %
          • Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

            2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

            Selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            4,837 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,995 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,330 %

            Plus de 60 000 €

            0,998 %

          • Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Émolument

            22

            Donation entre époux, pendant le mariage

            113,20 €

            23

            Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution

            26,41 €

          • I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

            II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

            1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

            2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

          • L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assietteTaux applicable
            De 0 à 6 500 €3,870 %
            De 6 500 € à 17 000 €1,596 %
            De 17 000 € à 60 000 €1,064 %
            Plus de 60 000 €0,799 %

            En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.

          • L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,967 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,363 %

            Plus de 30 000 €

            0,266 %
          • Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)



            Désignation de la prestation



            Émolument


            26


            Renonciation à l'action en retranchement


            150,93 €


            27


            Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication


            150,93 €
          • L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument fixe de 26,41 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;

            2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %

          • Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° D'un émolument proportionnel :

            a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

            b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

            Selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,967 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,363 %

            Plus de 30 000 €

            0,266 %

            2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

          • La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

            S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

          • Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

          • Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Émolument

            34

            Établissement du mandat posthume

            113,20 €

            35

            Acceptation du mandat posthume par acte séparé

            56,59 €

            36

            Révocation par le mandant

            56,59 €

            37

            Renonciation par le mandataire

            56,59 €
          • L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

            Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,

            au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

            Émolument

            Inférieur ou égal à 25 000 €

            113,20 €

            Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

            188,66 €

            Supérieur à 65 000 €

            339,58 €

          • Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

            2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %

            Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.

          • L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,515 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,038 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,692 %

            Plus de 60 000 €

            0,519 %

            Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.

          • Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :




            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)



            Désignation de la prestation



            Émolument


            44


            Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière


            113,20 €


            45


            Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la


            tentative d'adjudication reste sans effet


            188,66 €


            46


            Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière


            75,46 €

            L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.

          • Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,09 € ;

            2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,484 % de cette valeur.

          • Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° En cas de licitation de gré à gré :

            a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

            b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,798 %

            2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            7,740 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            3,193 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            2,128 %

            Plus de 60 000 €

            1,596 %

            3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
            a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            7,256 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            2,993 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,995 %

            Plus de 60 000 €

            1,497 %

            b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,798 %

          • La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,799 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

          • Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 53 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,799 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

          • I.-Le transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 10 000 000 €

            0,393 %

            De 10 000 000 € à 200 000 000 €

            0,0785 %

            Plus de 200 000 000 €

            0,0079 %

            II.-L'émolument proportionnel mentionné au I est calculé sur la valeur totale des biens faisant l'objet de la décision de transfert prise par l'Etat ou l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay au bénéfice de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          • La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            Selon que le permis de construire concerne

            (en nombre d'unités principales d'habitation)

            Au plus 100 unités

            Plus de 100 et moins de 250 unités

            250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

            500 ou plus de 500 unités

            De 0 à 6 500 €

            2,322 %

            1,935 %

            1,548 %

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,957 %

            0,799 %

            0,639 %

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,639 %

            0,532 %

            0,426 %

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,479 %

            0,399 %

            0,319 %

            0,266 %

          • Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :

            a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

            b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;

            2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :

            a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;

            b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,161 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,639 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,436 %

            Plus de 30 000 €

            0,319 %

          • La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

          • La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            Selon que le permis de construire concerne

            (en nombre d'unités principales d'habitation)

            Au plus 10 unités

            Plus de 10 et moins

            de 25 unités

            25 ou plus de 25 unités, et moins

            de 100 unités

            100 ou plus de 100 unités, et moins

            de 250 unités

            250 ou plus de 250 unités, et moins

            de 500 unités

            500 ou plus

            de 500 unités

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            3,096 %

            2,580 %

            1,935 %

            1,548 %

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            1,277 %

            1,064 %

            0,798 %

            0,639 %

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            0,851 %

            0,709 %

            0,532 %

            0,426 %

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            0,639 %

            0,532 %

            0,399 %

            0,319 %

            0,266 %

          • La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;

            2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 79,24 €.

          • La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.
          • Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Vente de gré à gré

            Vente par adjudication volontaire

            Vente par adjudication

            judiciaire

            De 0 à 6 500 €

            2,322 %

            4,644 %

            3,483 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,958 %

            1,916 %

            1,437 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,639 %

            1,277 %

            0,958 %

            Plus de 60 000 €

            0,479 %

            0,958 %

            0,718 %

          • Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




            Tranches d'assiette



            Taux applicable


            De 0 à 6 500 €


            2,322 %


            De 6 500 € à 17 000 €


            0,958 %


            De 17 000 € à 60 000 €


            0,639 %


            Plus de 60 000 €


            0,479 %

          • Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;

            2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,

            Selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,799 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

          • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

            1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            7,256 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            2,993 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,995 %

            Plus de 60 000 €

            1,497 %

            2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.

            L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

          • Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            7,74 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            3,192 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            2,129 %

            Plus de 60 000 €

            1,597 %

          • Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

            1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

            2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

            a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,905 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,617 %

            Plus de 30 000 €

            0,452 %

            b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

            c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

            d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

            e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,289 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,809 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            1,234 %

            Plus de 30 000 €

            0,905 %

            4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.

          • Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

            1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,289 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,809 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            1,234 %

            Plus de 30 000 €

            0,905 %

            2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

            a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

            b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

            c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

            Selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,258 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,692 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,472 %

            Plus de 30 000 €

            0,346 %

            3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,322 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,277 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,871 %

            Plus de 30 000 €

            0,639 %

          • Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,281 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,805 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            1,231 %

            Plus de 30 000 €

            0,902 %

          • Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

            a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

            b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

            2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

            a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,905 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,617 %

            Plus de 30 000 €

            0,452 %

            b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,798 %

          • La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,905 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,617 %

            Plus de 30 000 €

            0,452 %
          • Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,822 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,452 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,308 %

            Plus de 30 000 €

            0,226 %

            2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,87 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,60 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,905 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,617 %

            Plus de 30 000 €

            0,452 %

          • Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,033 %

            Plus de 17 000 €

            0,001 %

          • La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

            2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,548 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,851 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,580 %

            Plus de 30 000 €

            0,426 %
          • Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            4,837 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,995 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,330 %

            Plus de 60 000 €

            0,998 %

            2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,902 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,197 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,799 %

            Plus de 60 000 €

            0,599 %

          • Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

            1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

            a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;

            b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.

          • Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :

            1° De 377,31 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;

            2° De 188,66 € pour :

            a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou

            b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;

            3° De 11,32 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;

            4° De 5,66 € par lot, pour :

            a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou

            b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.

            Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.

          • Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

          • L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

            2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

          • La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

          • Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,967 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,363 %

            Plus de 30 000 €

            0,266 %

            En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

          • Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            4,837 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,995 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,330 %

            Plus de 60 000 €

            0,998 %

            2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

            L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

          • Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

          • La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,799 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

          • En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


          • Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Émolument

            105

            Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

            113,20 €

            106

            Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

            113,20 €

            107

            Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

            113,20 €

            108

            Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

            113,20 €

          • L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,266 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,177 %

            Plus de 60 000 €

            0,133 %

          • L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

            2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

            3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

          • La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette



            Taux applicable


            De 0 à 6 500 €


            1,935 %


            De 6 500 € à 17 000 €


            1,064 %


            De 17 000 € à 30 000 €


            0,726 %


            Plus de 30 000 €


            0,532 %

          • La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            Vente réalisée à la société de crédit-bail :

            Par un tiers

            Par l'utilisateur

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            0,266 %

          • Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

          • La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

            2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :

            a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

            b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %

            2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.

          • La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

            1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

            2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

            3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
          • La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,242 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,133 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,091 %

            Plus de 30 000 €

            0,067 %
          • Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,774 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,426 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,290 %

            Plus de 30 000 €

            0,213 %

            2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            0,484 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,264 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,180 %

            Plus de 30 000 €

            0,133 %

            Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

          • Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,128 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,878 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,585 %

            Plus de 60 000 €

            0,439 %

          • Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;

            2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.


          • Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

            2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

            a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

            b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

            c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

            Selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Émoluments

            De 0 à 77 090 €

            78 €

            Plus de 77 090 €

            150 €

          • Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %
          • Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %

            En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

          • Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,290 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,532 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,355 %

            Plus de 60 000 €

            0,266 %

          • Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Émolument

            139

            Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

            113,20 €

            140

            Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

            24,53 €

            141

            Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

            49,05 €

          • Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;

            2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

          • Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

            1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

            2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

            3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.


          • La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,905 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,617 %

            Plus de 30 000 €

            0,452 %

          • Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :




            Numéro de

            la prestation

            (tableau 5

            de l'article

            annexe 4-7)



            Désignation de la prestation



            Émolument


            151


            Certificat de légalité pour les fusions


            377,31 €


            152


            Certificat de légalité pour les transferts de siège


            264,12 €
          • Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,645 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,899 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,613 %

            Plus de 30 000 €

            0,450 %

          • La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
          • La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

            1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,846 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,587 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,058 %

            Plus de 60 000 €

            0,793 %

            2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,798 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

            3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,484 % non dégressif.

          • L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %
          • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


            Tranches d'assiette

            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            0,798 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,532 %

            Plus de 60 000 €

            0,399 %

          • Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

            2° Après expropriation prononcée :

            a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

            b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %

          • Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

            1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            1,935 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 30 000 €

            0,726 %

            Plus de 30 000 €

            0,532 %

            2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

            3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            2,580 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,064 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            0,709 %

            Plus de 60 000 €

            0,532 %

          • Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

            Tranches d'assiette
            Taux applicable

            De 0 à 6 500 €

            3,870 %

            De 6 500 € à 17 000 €

            1,596 %

            De 17 000 € à 60 000 €

            1,064 %

            Plus de 60 000 €

            0,799 %
        • Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          168

          Acte complémentaire ou interprétatif

          75,46 €

          169

          Acte rectificatif

          3,78 €

          170

          Autorisations (en général)

          26,41 €
        • Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :


          PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT

          TRANCHES D'ASSIETTE

          TAUX APPLICABLE

          Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)

          De 0 à 6 500 €

          3,87 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          1,596 %

          De 17 000 € à 60 000 €

          1,064 %

          Plus de 60 000 €

          0,799 %
        • L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :




          Tranches d'assiette



          Taux applicable


          De 0 à 6 500 €


          0,967 %


          De 6 500 € à 17 000 €


          0,399 %


          De 17 000 € à 60 000 €


          0,266 %


          Plus de 60 000 €


          0,199 %

        • Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Tranches d'assiette

          Taux applicable

          De 0 à 6 500 €

          3,289 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          1,809 %

          De 17 000 € à 60 000 €

          1,233 %

          Plus de 60 000 €

          0,905 %
        • L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :

          Tranches d'assiette
          Taux applicable

          De 0 à 6 500 €

          1,548 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          0,852 %

          De 17 000 € à 60 000 €

          0,581 %

          Plus de 60 000 €

          0,426 %
        • L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil donne lieu à la perception des émoluments suivants :


          Tranches d'assiette

          Taux applicable

          De 0 à 6 500 €

          1,548 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          0,852 %

          De 17 000 € à 60 000 €

          0,581 %

          Plus de 60 000 €

          0,426 %

        • Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 75,46 € par compte, selon le barème suivant :

          Tranches d'assiette
          Taux applicable

          De 0 à 6 500 €

          2,580 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          1,064 %

          De 17 000 € à 60 000 €

          0,709 %

          Plus de 60 000 €

          0,532 %

          Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

        • La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.

        • Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :

          1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;

          2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.


        • Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          174

          Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

          188,66 €

          175

          Procès-verbal de carence

          75,46 €

          176

          Procuration

          26,41 €
        • Lorsque le notaire élabore intégralement un projet de procuration authentique engageant pleinement sa responsabilité en ce qui concerne le contenu de cet acte nonobstant la signature de ce dernier par un notaire étranger, et qu'en outre il est chargé de la bonne transmission du projet de procuration au notaire étranger, le tarif de la prestation n° 176 mentionné à l'article A. 444-167 du code de commerce est applicable.

          L'alinéa précédent est applicable lorsque, pour les besoins de la délivrance d'une procuration en dehors du territoire national, une prestation de notaire étranger remplace la prestation des chancelleries diplomatiques et consulaires donnant lieu à la perception des droits prévus au chapitre III (ligne 10) du tableau figurant à la première partie de l'annexe du décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé.

        • La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


          Tranches d'assiette

          Taux applicable

          De 0 à 6 500 €

          1,935 %

          De 6 500 € à 17 000 €

          1,064 %

          De 17 000 € à 30 000 €

          0,726 %

          Plus de 30 000 €

          0,532 %

        • Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)



          Désignation de la prestation



          Émolument


          178


          Attestation de créancier


          7,54 €


          179


          Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)


          7,54 €


          180


          Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle


          11,32 €

        • La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :

          1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 37,73 € par dossier ;

          2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 75,46 € par dossier.

          Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

        • Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          182

          Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code

          15,09 €

          183

          Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation

          18,87 €

          184

          Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation

          18,87 €

          185

          Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)

          1,13 €

          186

          Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux

          18,87 €

          187

          Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)

          37,73 €

          188

          Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière

          18,87 €

          189

          Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié

          18,87 €

          190

          Mention en marge d'une convention de rechargement

          18,87 €

          191

          Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte

          7,54 €

          192

          Renouvellement d'inscription

          37,73 €

          193

          Demande d'état (par réquisition)

          3,77 €

          194

          Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état

          339,58 €

          195

          Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l' article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

          15,31 €
        • Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          196

          Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)

          11,24 €

          197

          Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)

          3,77 €

          198

          Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)

          3,77 €

          199

          Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)

          18,87 €

          200

          Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

          11,32 €

          201

          Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

          11,32 €

          202

          Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

          11,32 €

          203

          Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles

          37,73 €

          204

          Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

          56,60 €

          205

          Demande d'autorisation de cumul

          37,73 €

          206

          Établissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values

          56,60 €

          207

          Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire

          37,73 €

          208

          Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau

          75,46 €

          209

          Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger

          45,28 €

          210

          Demande de dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration

          37,73 €

          211

          Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

          18,87 €

        • Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


          Numéro de

          la prestation

          (tableau 35

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          220

          Certificat de mesurage en application l' article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

          15,09 €

          221

          Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l' article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation , mentionnés au I de cet article

          15,09 €

        • Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          212

          Copie exécutoire, authentique, par extrait

          1,13 €

          213

          Copie sur papier libre

          0,38 €

          214

          Archivage numérisé des actes

          0,19 €

          215

          Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif

          18,87 €

          216

          Notification, sauf en matière de préemption

          15,09 €

          217

          Demande de remise de pénalité, pour des faits non imputables au notaire

          37,73 €

          218

          Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)

          37,73 €

          219

          Consultation de fichier public

          11,32 €

        • Le dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :

          Numéro de

          la prestation

          (tableau 5

          de l'article

          annexe 4-7)

          Désignation de la prestation

          Émolument

          222

          Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l' article 229-1 du code civil

          41,20 €
      • Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :

        1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;

        2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €, pour les autres prestations.

        Le taux des remises mentionnées à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 peut être convenu entre le professionnel et son client pour la part d'émoluments excédant le seuil d'émoluments de 200 000 €. Les émoluments pris en compte pour la détermination de ce seuil sont ceux qui résultent de l'application des tarifs fixés par la présente section, après application des remises éventuellement consenties par le professionnel en application des alinéas précédents.

      • Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174.

        Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €.

        Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.

        Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-175 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.



      • En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section.
      • Les actes et formalités relatifs au livre foncier décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants :

        1° La requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité prévu par la loi d'Alsace-Lorraine du 19 juin 1906 sur le certificat de non-dommageabilité donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :




        Désignation de la prestation



        Émolument


        Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité


        37,73 €

        2° Les requêtes au livre foncier donnent lieu à la perception d'un émolument conformément aux tableaux ci-après :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition

        22,63 €

        b) Réponse à ordonnance intermédiaire

        37,73 €

        c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation)

        37,73 €

        d) Requête en inscription séparée d'un droit

        22,63 €

        e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        1,9235

        De 6 501 € à 17 000 €

        1,064 %

        De 17 001 € à 30 000 €

        0,726 %

        Plus de 30 000 €

        0,532 %

        f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 30 000 €

        0,799 %

        g) Autres requêtes

        Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'article 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        18,86 €

        Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'article 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'article 59 du décret n° 2009-1193

        Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'article 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'article 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'article 204 de ladite loi, en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'article 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'article 93 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009

        h) Requête en réinscription d'un droit par suite de péremption de l'inscription initiale

        37,73 €

        i) Requête en radiation de droits autres que privilèges et hypothèques et réquisition

        18,86 €

        j) Retrait d'une requête

        37,73 €

        k) Requête en renouvellement d'inscription de privilèges et hypothèques

        37,73 €

        l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et le cas échéant du droit de résolution

        Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et simultanément du droit de résolution

        18,86 €

        Requête en inscription séparée du

        privilège du vendeur

        Requête en inscription séparée de droit de résolution

        Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (article 95 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009)

        m) Mainlevée de droits autres que privilèges et hypothèques

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,484 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        0,266 %

        De 17 001 € à 30 000 €

        0,181 %

        Plus de 30 000 €

        0,133 %

        3° Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception d'un émolument égal à la moitié de l'émolument de l'acte constitutif du droit prénoté. Cet émolument est imputé sur l'acte définitif si ce dernier est régularisé par le même notaire.

        4° Les actes et formalités afférents à la prescription acquisitive prévue par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception des émoluments suivants :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Requête au juge du livre foncier aux fins d'inscription d'un droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession prévu par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,774 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        0,426 %

        De 17 001 € à 30 000 €

        0,290 %

        Plus de 30 000 €

        0,213 %

        b) Requête en exécution du jugement au livre foncier

        22,63 €

        c) Acte de notoriété constatant la prescription acquisitive si l'immeuble n'est pas inscrit au livre foncier

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        0,774 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        0,426 %

        De 17 001 € à 30 000 €

        0,290 %

        Plus de 30 000 €

        0,213 %

        d) Attestation à titre de preuve de prescription acquisitive

        3,78 €

        e) Production des pièces cadastrales

        11,32 €

        f) Production d'autres preuves

        56,68 €

      • En matière de succession, les actes et formalités afférents à l'affirmation sous foi de serment donnent lieu à la perception des émoluments prévus par le tableau ci-après :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Rédaction

        75,46 €

        Requête en délivrance :

        b) du certificat d'héritier ou d'un certificat d'exécuteur testamentaire

        c) du certificat d'héritier restreint

        d) de l'envoi en possession

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 1 067 €

        0,706 %

        De 1 068 € à 2 134 €

        0,471 %

        De 2 135 € à 3 963 €

        0,236 %

        De 3 964 € à 9 146 €

        0,118 %

        Plus de 9 146 €

        0,059 %

      • Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Actes et formalités pris en application de l'article 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture)

        Demande de partage judiciaire

        37,73 €

        Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

        26,41 €

        Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature

        26,41 €

        Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature

        18,86 €

        b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'article 224 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        56,58 €

        c) Actes et formalités pris en application de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats)

        Convocations et communication des propositions de partage

        Rédaction

        37,73 €

        Par convocation

        15,09 €

        Procès-verbal des débats avec présence des parties

        188,66 €

        Procès-verbal des débats en l'absence des parties

        75,46 €

        Transmission au greffe du procès-verbal des débats

        18,86 €

        d) Actes et formalités pris en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise)

        Procès-verbal d'assermentation

        188,66 €

        Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert

        188,66 €

        Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé

        15,09 €

        Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'article 227

        15,09 €

        e) Actes et formalités pris en application de l'article 231 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort)

        Convocation au tirage au sort

        Rédaction

        37,73 €

        Par convocation

        15,09 €

        Procès-verbal de tirage au sort

        188,66 €

        f) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés)

        Procès-verbal de difficultés

        188,66 €

        Remise au greffe du procès-verbal

        18,86 €

        Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation

        18,86 €

        g) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage)

        Rédaction de l'acte de partage

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        4,837 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        1,995 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,330 %

        Plus de 60 000 €

        0,998 %

        Transmission de la minute au tribunal

        37,73 €

        Information des non-comparants

        Rédaction

        15,09 €

        Par notification

        15,09 €

        h) Fixation du jour de la passation de l'acte de partage prévue à l'article 234 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Rédaction

        37,73 €

        Par notification

        15,09 €

        i) Retrait de procédure, par copartageant

        37,73 €

        j) Actes et formalités pris en application de l'article 245 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (cahier des charges)

        Etablissement du cahier des charges sur les conditions de la vente

        188,66 €

        Convocation pour lecture

        Rédaction

        37,73 €

        Par convocation

        15,09 €

        Procès-verbal de lecture

        188,66 €

        37,73 €

        37,50 €

        k) Publications prévues par les articles 246 et 247 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par texte et par copartageant

        37,73 €

        l) Envoi de l'affiche prévu par l'article 248 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par envoi

        15,09 €

        m) Procès-verbal d'adjudication prévu par l'article 250 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,256 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        2,993 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,995 %

        Plus de 60 000 €

        1,497 %

        n) Procuration pour enchères prévu par l'article 253 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhinet de la Moselle

        26,41 €

        o) Déclaration de commande prévue par l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par copartageant

        37,73 €

        p) Actes et formalités pris en application de l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (enchères)

        Ratification d'adjudication inférieure à la mise à prix, par copartageant ratifiant

        37,73 €

        Demande de nouvelles enchères

        37,73 €

        q) Autres ventes volontaires en justice, mentionnées à l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        75,46 €

        Actes et formalités relatifs à l'aliénation des biens immobiliers d'une personne protégée

        r) Demande au tribunal des tutelles au titre de l'article 257 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

        s) Actes et formalités pris en application de l'article 258 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Déclaration de l'acte d'assentiment des intéressés à la vente

        37,73 €

        Requête en homologation

        37,73 €

        Retrait de procédure

        37,73 €

        t) Consentement des intéressés à la vente en application de l'article 259 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

        u) Requête en autorisation de vente par adjudication en application de l'article 260 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

        v) Requête en vente volontaire d'immeuble par acceptation de succession à concurrence de l'actif net ou en vacance de succession en application de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements duBas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

        w) Requête en autorisation de vente en cas de personne protégée étrangère en application de l'article 262 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

      • Les actes et formalités relatifs à l'exécution forcée immobilière donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Actes et formalités pris en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Demande introductive

        75,45 €

        Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger

        26,41 €

        b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Requête en désignation du curateur

        37,73 €

        Requête au tribunal des tutelles en nomination d'administrateur des biens de non-présent (article 113 du code civil)

        37,73 €

        c) Actes et formalités pris en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Convocation

        Rédaction

        37,73 €

        Par convocation

        15,09 €

        Procès-verbal des débats

        113,20 €

        Mise à jour au livre foncier

        3,78 €

        d) Etablissement du cahier des charges prévu par l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        188,66 €

        e) Désignation d'un fondé de pouvoir (article 21 annexe du code de procédure civile)

        26,41 €

        f) Dépôt de procuration entre les mains du notaire (article 22 annexe du code de procédure civile)

        Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature

        26,41 €

        Dépôt sans reconnaissance d'écriture et de signature

        18,87 €

        g) Légalisation de signature (article 22 annexe du code de procédure civile)

        18,87 €

        h) Visite des lieux et procès-verbal

        188,86 €

        i) Publications en application de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Affichage, par texte et par destinataire

        37,73 €

        Envoi d'exemplaires, par destinataires

        15,09 €

        j) Actes et formalités pris en application en application des articles 153 et 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges étant automatiquement rédigé par le notaire

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        7,257 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        2,999 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,995 %

        Plus de 60 000 €

        1,497 %

        Abandon de procédure

        37,73 €

        k) Déclaration de command prévu par l'article 155 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        37,73 €

        l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification

        15,09 €

        m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Distribution amiable

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,870 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        1,596 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        Retrait de procédure

        37,73 €

        n) Actes et formalités relatifs à l'ouverture de la procédure de distribution en application de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Ouverture de la procédure de distribution-Procès-verbal

        Procès-verbal d'ouverture

        75,46 €

        Sommation de produire

        Rédaction

        37,73 €

        Par signification

        15,09 €

        o) Procès-verbal de production prévu par l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        188,86 €

        p) Actes et formalités relatifs à la collocation prévue par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Etat de collocation

        moitié des émoluments pour distribution amiable

        Clôture de collocation

        moitié des émoluments pour distribution amiable

        q) Actes et formalités prévus par l'article 201 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        Fixation du jour

        Rédaction

        37,73 €

        Par notification

        15,09 €

        Sommation de comparaître et avis

        Rédaction

        37,73 €

        Par notification

        15,09 €

        r) Mandat de représentation en exécution forcée, administration forcée ou distribution

        26,41 €

      • Les actes et formalités relatifs aux ventes réalisées dans le cadre d'une procédure collective donnent lieu à la perception :

        1° Des émoluments prévus à l'article A. 444-180 ;

        2° S'agissant de la notification aux créanciers de l'ordonnance de vente sur demande du tribunal ou du liquidateur, d'un émolument de 15,09 € par notification.

      • Les actes et formalités relatifs à la procédure de purge donnent lieu à la perception :

        1° S'agissant de l'offre de purge, de la moitié des émoluments prévus pour la distribution amiable par l'article A. 444-180 ;

        2° S'agissant de la procédure de revente sur surenchère, des émoluments prévus par l'article A. 444-180 ;

        3° S'agissant de l'envoi des offres de purge aux huissiers, d'un émolument fixe de 38,46 €.
      • Les actes et formalités relatifs aux associations et fondations donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :


        Désignation de la prestation

        Émolument

        a) Rédaction des statuts, en cas d'apport de biens soumis à publicité foncière

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        3,87 %

        De 6 501 € à

        17 000 €

        1,596 %

        De 17 001 € à

        60 000 €

        1,064 %

        Plus de 60 000 €

        0,799 %

        b) Requête en inscription de l'association ( article 28 annexe du code de procédure civile )

        37,73 €

        c) Partage ou dévolution après dissolution

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 6 500 €

        4,837 %

        De 6 501 € à 17 000 €

        1,996 %

        De 17 001 € à 60 000 €

        1,33 %

        Plus de 60 000 €

        0,998 %

      • Les pourvois en matière de livre foncier, de certificat d'héritier, de certificat d'exécuteur testamentaire, de certificat de non-dommageabilité, d'associations, d'exécution forcée, d'administration forcée, de partage judiciaire, et de procédure de taxe donnent lieu à à la perception d'un émolument fixe de 98,10 €.

      • L'établissement d'une procuration en matière de partage judiciaire, d'exécution forcée, de soumission à l'exécution forcée dans un acte, et d'administration forcée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 26,41 €.

    • Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

      Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

      Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.

      Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2021 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


      Se reporter aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2019 en ce qui concerne les dérogations à l'article A. 444-187 en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

      • En matière de saisie immobilière et de licitation, sauf dispositions contraires, l'intérêt du litige correspond au prix d'adjudication du bien. En cas de vente par lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

        Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55.

        En matière de sûretés judiciaires, l'intérêt du litige correspond au montant de la garantie prise en sûreté.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Le cas échéant, le montant des dommages et intérêts prononcés par le juge est pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt du litige.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :

        1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;

        2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

        II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

        III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.

        IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.

        V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

        Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2019, les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019 sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 1er dudit arrêté qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

      • Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

        Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cet émolument est réduit de moitié.

      • Les formalités accomplies en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION
        (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)
        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT

        5

        Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi

        11,54 €, pour l'ensemble

        6

        Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi

        11,54 €, par réquisition ou demande

        7

        Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution

        1,15 €, par page

        8

        Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière

        346,16 €

        9

        Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution

        346,16 €

        10

        Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution

        15,38 €

        11

        S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution

        1,15 €, par page

        12

        Mention en marge de publication du commandement de payer de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution

        3,85 €

        13

        Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges

        0,38 €, par page

        14

        Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution

        19,23 €

        15

        Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires

        19,23 €

        16

        Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie

        15,38 €

        17

        Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique

        57,69 €

        18

        Déclaration au greffe pour informations complémentaires

        19,23 €

        19

        Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires

        38,46 €

        20

        Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution

        38,46 €, par insertion

        21

        Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition

        19,23 €

        22

        Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation

        15,38 €

        23

        Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

        38,46 €

        24

        Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution

        57,60 €

        25

        Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire

        15,38 €

        26

        Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution

        19,23 €

        27

        Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

        15,38 €

        28

        Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

        15,38 €

        29

        Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

        15,38 €

        30

        Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution

        19,23 €

        31

        Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe

        15,38 €

        32

        S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution

        15,38 €

        33

        S'il existe plusieurs créanciers

        Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution

        15,38 €

        34

        Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5du code des procédures civiles d'exécution

        15,38 €

        35

        Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public

        15,38 €

        36

        Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications

        3,85 €, par réquisition

        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

        1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :


        TRANCHES D'ASSIETTE

        TAUX APPLICABLE

        De 0 à 1068 €

        3,6 %

        De 1 069 € à 2 135 €

        2,4 %

        De 2 136 € à 3 964 €

        1,2 %

        De 3 965 à 9 147 €

        0,6 %

        Plus de 9 147 €

        0,3 %

        2° En cas d'instance par défaut :

        a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

        b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

        c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

        II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en homologation du projet d'état liquidatif des biens à partager (numéro 39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au I de l'article A. 444-194.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • La publication du jugement au service de la publicité foncière (numéro 40 du tableau 6) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 346,16 €.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION
        (tableau 6 de l'article Annexe 4-7)

        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        ÉMOLUMENT

        43

        Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur

        11,54 €, pour l'ensemble
        44

        Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble

        11,54 €, par réquisition ou demande
        45

        Réquisitions et demandes de renseignements sur la société

        11,54 €, par réquisition ou demande
        46
        Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution
        Tranches d'assiette Taux applicable
        De 0 à 6 500 € 2,630 %
        De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
        De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
        Plus de 60 000 € 0,542 %
        47
        Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution
        Tranches d'assiette Taux applicable
        De 0 à 6 500 € 2,630 %
        De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
        De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
        Plus de 60 000 € 0,542 %

        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :

        1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;

        2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les frais de déplacement mentionnés au a du 7° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire égal à celui prévu pour les huissiers de justice aux articles A. 444-48 et A. 444-49.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

      • Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

        En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.


        Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

        Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2017, par dérogation aux dispositions de l'article A. 444-202 dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit arrêté, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

        1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

        2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

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