Partie Arrêtés (Articles A123-2 à Annexe 8-9)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. (Articles A441-1 à Annexe 4-1)
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés (Articles A444-2 à A444-201)
Chapitre Ier : Fixation des tarifs (Articles A444-2 à A444-201)
Section 3 : Tarifs des notaires (Articles A444-54 à A444-186)
- ABROGÉ Article A444-53
- Article A444-54
- Article A444-55
- Article A444-56
- Article A444-57
- Article A444-58
Sous-section 1 : Actes (Articles A444-59 à A444-168)
Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique (Articles A444-117 à A444-162)
Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique (Articles A444-126 à A444-149)
- Article A444-126
- Article A444-127
- Article A444-128
- Article A444-129
- Article A444-130
- Article A444-131
- Article A444-132
- Article A444-133
- Article A444-134
- Article A444-135
- Article A444-136
- Article A444-137
- Article A444-138
- Article A444-139
- Article A444-140
- Article A444-141
- Article A444-142
- Article A444-143
- Article A444-144
- Article A444-145
- Article A444-146
- Article A444-147
- Article A444-148
- Article A444-149
Article A444-126
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,645 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,266 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,177 %
Plus de 60 000 €
0,133 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-127
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-128
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-129
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
Vente réalisée à la société de crédit-bail :
Par un tiers
Par l'utilisateur
De 0 à 6 500 €
3,870 %
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,799 %
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-130
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-131
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-132
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-133
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-134
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :
a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,41 €.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-135
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-136
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :
1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-137
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,242 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,133 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,091 %
Plus de 30 000 €
0,067 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-138
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,774 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,426 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,290 %
Plus de 30 000 €
0,213 %2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,484 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,264 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,180 %
Plus de 30 000 €
0,133 %Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-139
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,128 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,878 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,585 %
Plus de 60 000 €
0,439 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-140
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;
2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.Article A444-141
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;
2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :
a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Émoluments
De 0 à 77 090 €
78 €
Plus de 77 090 €
150 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-142
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-143
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-144
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,290 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,532 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,355 %
Plus de 60 000 €
0,266 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-145
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 5
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Émolument
139
Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2
113,20 €
140
Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3
24,53 €
141
Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3
49,05 €Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-146
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 52,82 € ;
2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,935 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,726 %
Plus de 30 000 €
0,532 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-147
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,41 €.
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Article A444-148
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-149
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.