Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R5212-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

    L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

    1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

    2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

    Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

  • Article R5212-1-1

    Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 1

    Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
  • Article R5212-1-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :

    1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;

    2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;

    3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

    4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.

    Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.


    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-1-3

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.


    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-1-4

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 2

    Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.

    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 3

    L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

    1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

    2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

    3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

    4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.


    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-2-1

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

    L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

    1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

    2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;

    3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-2-2

    Version en vigueur du 07/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Création Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

    Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

    1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

    2° D'insertion et de formation ;

    3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

    4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

    Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.

    Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

    Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.



  • Article R5212-2-3

    Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

    La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.

    La demande doit comporter :

    1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

    2° Son numéro de SIRET ;

    3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

    4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

  • Article R5212-2-4

    Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

    La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

    A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

    L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

    Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.

    En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.

    En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.

  • Article R5212-2-5

    Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

    Création Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

    Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.

  • Article R5212-4

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


    L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
    Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.