Code de procédure pénale

Version en vigueur au 29/12/2010Version en vigueur au 29 décembre 2010

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  • Article R57-5

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.

    • Article R57-5-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.

      Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.

    • Article R57-5-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.

    • Article R57-5-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

    • Article R57-5-4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.

      Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.

    • Article R57-5-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.

      Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.

    • Article R57-5-7

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

      L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.

      Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.

      • Article R57-6-8

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
      • Article R57-6-9

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 mars 2016

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.

        L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
      • Article R57-6-12

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :

        1° Ne pas être incarcérée ;

        2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

        4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

        5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
      • Article R57-6-13

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
      • Article R57-6-14

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.

        Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
      • Article R57-6-15

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.

        Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
      • Article R57-6-16

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.

        Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.

        En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
      • Article R57-6-18

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.

      • Article R57-6-19

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.

      • Article R57-6-23

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;

        2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;

        3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;

        4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

        5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

        6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

        7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;

        8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

        9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

        10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;

        11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

        Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
      • Article R57-6-24

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

        Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

        Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.


        • Article R57-7-1

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :

          1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;

          2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;

          3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;

          4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;

          5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

          6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

          7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

          8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

          9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

          10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;

          11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
        • Article R57-7-2

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

          1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;

          2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

          3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

          4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

          5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;

          6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

          7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;

          8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;

          9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;

          10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;

          11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;

          12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

          13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

          14° De consommer des produits stupéfiants ;

          15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

          16° De se trouver en état d'ébriété ;

          17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

          18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

        • Article R57-7-3

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :

          1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

          2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

          3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

          4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;

          5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

          6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

          7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

          8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

          9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

          10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

          11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
        • Article R57-7-4

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
        • Article R57-7-5

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 16/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 mai 2014

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.

          Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
          • Article R57-7-8

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

            Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.

            (1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.


            (1) : Conformément à l'article 3 I du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, le troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

          • Article R57-7-13

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.

          • Article R57-7-14

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

            Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.

          • Article R57-7-15

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
          • Article R57-7-16

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 27/10/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 27 octobre 2016

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.

            La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

            Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

            Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.

          • Article R57-7-17

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.

            La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.

            Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
          • Article R57-7-18

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

            Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 57-7-1.

          • Article R57-7-19

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.

            Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
          • Article R57-7-20

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
          • Article R57-7-22

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
          • Article R57-7-23

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
          • Article R57-7-25

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.

            Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

            Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
          • Article R57-7-26

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
          • Article R57-7-27

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.
          • Article R57-7-28

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.

            Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
          • Article R57-7-29

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.

            Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
          • Article R57-7-30

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

            Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
          • Article R57-7-31

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
          • Article R57-7-32

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

          • Article R57-7-33

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

            3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

            4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;

            5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;

            6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;

            7° La mise en cellule disciplinaire.
          • Article R57-7-34

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :

            1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

            2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

            3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

            4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

            La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
          • Article R57-7-35

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

            3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

            4° Une activité de réparation ;

            5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

            6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

            Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.

          • Article R57-7-36

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

            1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :

            a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;

            b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;

            2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

          • Article R57-7-37

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :

            1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;

            2° Rédiger une lettre d'excuse ;

            3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;

            4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

            Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
          • Article R57-7-39

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.
          • Article R57-7-40

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.

            Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
          • Article R57-7-41

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.

            Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
          • Article R57-7-42

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

            A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
          • Article R57-7-44

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.
          • Article R57-7-45

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 31 mars 2011

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.

            La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.

            Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.

            Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Médiateur de la République et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.

            Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

            Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
          • Article R57-7-46

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.

            Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
          • Article R57-7-47

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

            Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
          • Article R57-7-49

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.

            Les sanctions collectives sont prohibées.
          • Article R57-7-51

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.

            Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

            1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

            2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

            3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
          • Article R57-7-53

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.

            Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

            1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

            2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
          • Article R57-7-54

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
          • Article R57-7-55

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
          • Article R57-7-56

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.

            Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

            1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

            2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

            3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;

            4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

            En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
          • Article R57-7-57

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
          • Article R57-7-58

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.

            Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.

            Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.

            Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
          • Article R57-7-59

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

          • Article R57-7-60

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
            Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.

            Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
        • Article R57-7-62

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.

          La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.

          Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.

          Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.

          Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.

          La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
        • Article R57-7-63

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.

          Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

          Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
        • Article R57-7-64

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

          Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

          Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

          Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.

          La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
        • Article R57-7-65

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.

          A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

          La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
        • Article R57-7-66

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

          Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
        • Article R57-7-67

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.

          La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.

          Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
        • Article R57-7-68

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.

          La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.

          L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.

          Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
        • Article R57-7-69

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.

          A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

          Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
        • Article R57-7-70

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.

          Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.

          Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

          Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

          Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

        • Article R57-7-71

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.

          L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

          A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
        • Article R57-7-72

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.

          Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
        • Article R57-7-73

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.

          L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
        • Article R57-7-74

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.

          Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
        • Article R57-7-77

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.

          Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
        • Article R57-7-78

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

          Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

          La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.

          Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
        • Article R57-7-83

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
        • Article R57-7-84

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :

          1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;

          2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.

          En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
      • Article R57-8-1

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.

        Ces médecins sont en outre chargés de :

        1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;

        2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;

        3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;

        4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

        5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

        6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

      • Article R57-8-2

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.

      • Article R57-8-3

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :

        1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;

        2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;

        3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du code de la santé publique.
      • Article R57-8-4

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.
      • Article R57-8-6

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants.

        La personne désignée doit expressément y consentir.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.

        Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
        • Article R57-8-7

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.

          Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :

          1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;

          2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

          3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
        • Article R57-8-8

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

          Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
        • Article R57-8-9

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
        • Article R57-8-10

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
        • Article R57-8-11

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
        • Article R57-8-12

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :

          1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;

          2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;

          3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.

          Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
        • Article R57-8-13

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.
        • Article R57-8-14

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
        • Article R57-8-15

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.

          Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.

          Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

          Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
        • Article R57-8-21

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 06/08/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 06 août 2017

          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.

          La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.

          Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.

          Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.

          Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
        • Article R57-8-23

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
          Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.

          Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.

      • Article R57-9-1

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mai 2014

        Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.

      • Article R57-9-2

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.

        Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.

      • Article R57-9-8

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/08/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 août 2020

        Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

        L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.