Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2002 au 05/05/2017En vigueur du 31 mars 2002 au 05 mai 2017

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Article R57-7-3

Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :

1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;

5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.