Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/04/2017En vigueur depuis le 12 avril 2017

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Article R57-7-36

Version en vigueur du 29/12/2010 au 15/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :

a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;

b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;

2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.