Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R4722-5

    Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

    Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

  • Article R4722-6

    Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

  • Article R4722-7

    Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

    L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.