Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1462-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
    1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
    2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.


    Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."

  • Article R1462-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

  • Article D1462-3

    Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1066 du 17 août 2020 - art. 1

    Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.