Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R3353-1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

  • Article R3353-2

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R3353-3

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 13

    Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.

  • Article R3353-5

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

    Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R3353-5-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.