Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les règles de fonctionnement des caisses artisanales d'allocation vieillesse et de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome des professions artisanales instituées par la loi du 17 janvier 1948 et par le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/03/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 mars 1951 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du comité provisoire de la Caisse nationale :

    1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

    2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le directeur régional de la sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/08/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 août 1952 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle;

    En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/10/1949 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 octobre 1949 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Par. 1er - Les caisses artisanales d'allocation vieillesse et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.

    Par. 2 - Ces caisses sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.

    Par. 3 - Un arrêté concerté, entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale, précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.

    Par. 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.

  • Article 9 quinquies

    Version en vigueur du 11/04/1970 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret 70-311 1970-03-25 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1970

    L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.

    Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.