Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur du 29/08/1952 au 21/12/1985En vigueur du 29 août 1952 au 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur du 29/08/1952 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 août 1952 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle;

En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.