Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur du 11/03/1951 au 21/12/1985En vigueur du 11 mars 1951 au 21 décembre 1985

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Article 3

Version en vigueur du 11/03/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 mars 1951 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du comité provisoire de la Caisse nationale :

1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.