Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/10/2004Version en vigueur au 13 octobre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R200-1

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

    Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.

  • Article R200-2

    Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

    Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.

  • Article R200-3

    Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

    Modifié par Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 13 septembre 1996

    Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.



    Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

  • Article R200-5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

    A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.



    Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

  • Article R200-6

    Version en vigueur depuis le 28/02/1995Version en vigueur depuis le 28 février 1995

    Création Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995

    Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.



    Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

      • Article R211-1

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 28/10/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 28 octobre 2009

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

        Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

        1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

        a) Confédération générale du travail : deux ;

        b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

        c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

        d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

        e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

        2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

        a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

        b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

        deux ;

        c) Union professionnelle artisanale : deux.

        3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

        4° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région.

        Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.

      • Article R211-1-1

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

        Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

        Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1.

        Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

        Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

        Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

        Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

        Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

        Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

        Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

        Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

        Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

        Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

      • Article R211-1-2

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

        Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

        Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.

        A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

        Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5.

        Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

        Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

        En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

        Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

        Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.

        Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.

        Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

        Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.

        Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

        Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.

        Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

        Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.

        Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région.

        En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.

      • Article R211-1-3

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

        Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

        L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.

        En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.

      • Article R211-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend :

        1°) les services centraux ;

        2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        3°) des centres de paiement.

        Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.

        Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.

        Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.

      • Article R211-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.

        Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.

        Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.

        Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.



        Code de la sécurité sociale R381-31 : dispositions applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires.

      • Article R211-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

        Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.

        Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.

      • Article R211-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.

      • Article R211-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.

        Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

        Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.

      • Article R211-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.

        Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.

      • Article R211-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.

      • Article R211-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

        Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.

      • Article R211-11

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.

        Chaque organisation désigne :

        1°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;

        2°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;

        3°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;

        4°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

        5°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;

        6°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.

        Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.

        La commission élit son président.

        Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.

        Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.

        • Article R212-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/09/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 septembre 2021

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie.

        • Article R212-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.

      • Article R213-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

        Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :

        1°) douze représentants des assurés sociaux ;

        2°) cinq représentants des employeurs ;

        3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.

        Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.

      • Article R213-2

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 04 novembre 2004

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

        Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.

        Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.

      • Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.

          • Article R214-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie ou, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de chaque caisse générale de sécurité sociale constituent un collège et votent au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote.

            Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.



            NOTA : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-2

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.

            Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.

            Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.



            NOTA : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le vote a lieu sous enveloppe.

            Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.

            Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.

            Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

            Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.

            Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.



            NOTA : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à son collège. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

            Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

            Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il est installé au lieu de vote au moins une urne.

            Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

            Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.

            Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

            Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4 ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

            En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.



            NOTA : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale en application de l'article L. 214-4, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

            Chaque candidat travailleur indépendant a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris parmi les électeurs inscrits sur l'une ou l'autre des deux listes électorales mentionnées à l'alinéa précédent.

            Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

            En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-11 : premier et deuxième alinéas applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants, R214-59 : ainsi qu'aux délégués des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Lyon et Marseille, aux maires d'arrondissement, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés dispensés d'affranchissement.

            Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-11 : dispositions applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

            Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

            Les dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 214-9 et celles de l'article R. 214-10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-59 : premier et deuxième alinéas applicables aux délégués des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

            Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

            Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

            En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-15

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

            L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Code de la sécurité sociale R214-25 : dispositions applicables aux scrutateurs.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

            Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-17

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

            Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4.

            Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

            En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

            Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence conformément aux dispositions de l'article R. 214-9.

            En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I et II de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leurs postes de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin.

            L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.

            Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-21

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.

            Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-23

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

            A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats travailleurs indépendants en présence soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

            Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-25

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de l'article R. 214-15 sont applicables aux scrutateurs.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-26

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par collège et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

            A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix, suivant le cas, le titre de la liste ou le nom du candidat travailleur indépendant. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-27

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

            1°) les bulletins blancs ;

            2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de ces disqualifications ;

            3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

            4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

            5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ou des candidats différents ;

            6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

            7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

            8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

            Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

            Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

            Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-29

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-30

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

            Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes ou des travailleurs indépendants en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

            Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-31

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

            Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-32

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-33

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-34

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel cet organisme est situé.

            Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-35

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

            Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-62 : premier et deuxième alinéa applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-36

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Après avoir recensé les votes des assurés sociaux de toutes les communes, la commission attribue les sièges pourvus au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

            La commission de recensement des votes constate le nombre de voix obtenu par chaque liste.

            La commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription de la caisse par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

            Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

            Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

            Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

            Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

            Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-37

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Après avoir recensé les votes des travailleurs indépendants de toutes les communes, la commission attribue les sièges aux candidats qui ont obtenu le plus de voix respectivement dans chacun des trois collèges.

            En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-38

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caisse intéressée, à la préfecture ainsi que dans les mairies de la circonscription de la caisse.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-39

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-40

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-39 et R. 214-49 du présent code, ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines réserves au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-41

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.

            Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39.

            Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-47 : calcul et prorogation du délai, R214-68 : dispositions applicables, sous certaines réserves, au régime des marins du commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-42

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines mesures au régime du commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-43

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels.

            Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-44

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines réserves au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-45

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines réserves au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-46

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

            Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-47 : calcul de prorogation du délai, R214-68 : dispositions applicables, sous certaines réserves, au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-47

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les délais fixés par les articles R. 214-41 et R. 214-46 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.



            Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines réserves au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
          • Article R214-48

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau.

            Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies à la présente sous-section.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-49

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le maire de la commune dans laquelle la caisse a son siège adresse à l'électeur, quarante-cinq jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote. Il lui adresse également une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - vote par correspondance".

            L'électeur introduit sa carte d'électeur, ainsi que la ou les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote, dans l'enveloppe d'envoi qu'il adresse au président du bureau de vote destinataire du suffrage.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-50

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.

            Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-51

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, la ou les enveloppes contenant le bulletin de vote.

            Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur votant par correspondance a déjà voté à l'urne ou par procuration, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions fixées à l'article R. 214-54.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-52

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-53

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            Le maire renvoie sans délai les cartes électorales à leurs titulaires, en dispense d'affranchissement.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

          • Article R214-54

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.

            Mention de cette opération est portée au procès-verbal.



            Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-55

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les élections des membres des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime ont lieu :

          1°) dans les locaux de chacun des quartiers des affaires maritimes ;

          2°) dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande en ce qui concerne les assurés sociaux non actifs relevant de l'établissement national des invalides de la marine et résidant dans les départements non côtiers.

          Le scrutin est ouvert sans interruption de 8 heures à 20 heures le même jour.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-56

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé de la marine marchande. Elles sont opaques et non gommées.

          Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux et les caisses concernées.

          Le jour du vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

          Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement par collège au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.

          Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre du quartier des affaires maritimes ou du ministère chargé de la marine marchande, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-57

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère chargé de la marine marchande désigne le président des bureaux de vote et son suppléant parmi les agents de ce quartier ou de cette direction.

          En cas de besoin, il peut désigner tout électeur inscrit sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.

          Le chef du quartier et le directeur des gens de mer et de l'administration générale peuvent présider un bureau de vote.

          Le suppléant exerce toutes les attributions du président.

          Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-58

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions relatives aux assesseurs, fixées par l'article R. 214-8 sont applicables en tant que de besoin.

          Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs sont notifiés au chef du quartier des affaires maritimes ou au directeur des gens de mer et de l'administration générale au plus tard l'avant-veille du scrutin par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.

          Il est délivré un récépissé de cette déclaration qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.



          Nota - Code de la sécurité sociale R214-59 : deuxième et troisième alinéas applicables aux délégués.

          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.
        • Article R214-59

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions relatives aux délégués, fixées par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-11 sont applicables.

          Sont applicables aux délégués les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-9 ainsi que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-58.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-60

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont applicables au déroulement du scrutin les articles R. 214-4 à R. 214-7 et R. 214-12 à R. 214-31.

          Pour l'application de l'article R. 214-20, l'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit sur la même liste électorale, établie en application de l'article L. 214-4, que celle sur laquelle il est inscrit lui-même.

          Pour l'application des articles R. 75, R. 76, R. 76-1 et R. 78 du code électoral, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire de la commune.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-61

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque bureau de vote sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé dans les services du quartier ou à la direction des gens de mer et de l'administration générale *lieu* ; l'autre est immédiatement transmis à la commission nationale de recensement des votes, compétente pour chaque collège, qui est prévue par l'article R. 214-62.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-62

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.

          Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

          Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-63

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission attribue les sièges en application des règles de répartition des sièges fixées par les articles R. 214-36 et R. 214-37.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-64

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les locaux des quartiers des affaires maritimes et de la direction des gens de mer et de l'administration générale ainsi qu'au siège de la caisse intéressée.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-65

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le procès-verbal de dépouillement est signé par les membres de la commission, et copie en est aussitôt adressée au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé de la sécurité sociale.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-66

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'électeur peut exercer son droit de vote par correspondance dans les conditions définies par l'article R. 214-67 et par les articles R. 214-50 à R. 214-54. Pour l'application de l'article R. 214-53, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-67

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les services du ministère chargé de la marine marchande adressent à l'électeur, au plus tard soixante-quinze jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et l'enveloppe destinée à recueillir son bulletin de vote. Ils lui adressent également une enveloppe d'envoi portant la mention : Elections au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. - Vote par correspondance.

          L'électeur introduit sa carte d'électeur ainsi que l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe d'envoi adressée au président du bureau de vote destinataire du suffrage.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R214-68

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.

          Pour l'application de l'article R. 214-41 :

          1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;

          2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;

          3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.

          Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.



          Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.

        • Article R215-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

        • Article R215-2

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

        • Article R215-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.

          Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R215-4

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.

          Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.

          Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

          Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.

          Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.

        • Article R216-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.

        • Article R216-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.

          Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

        • Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.

          Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.

        • Article R217-1

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 30 juin 2025

          Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

          En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

          Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.

        • Article R217-2

          Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

          Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.

        • Article R217-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

          Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.

          Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

        • Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

          - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

          - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

          - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

          - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

          - deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

          Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

          En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

          Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.



          NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

        • La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

          Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.



          NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

        • Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

          Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.

          Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.

          Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.



          NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

        • Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.

          Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.

          Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.

          Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.



          NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

        • Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

          Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

          Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.

          Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8.



          NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

        • Article R217-9

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 27/01/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 27 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

          Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

          Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.

          Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

          Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.

          Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

        • Article R217-10

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 27/01/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 27 janvier 2007

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

          Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.

          Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

        • Article R217-11

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 janvier 2010

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

          En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.

          Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

          Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

          La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

          • Article R221-1

            Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

            Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

            Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

            Il établit le règlement intérieur.

          • Article R221-2

            Version en vigueur du 13/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 10 mai 2005

            Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

            1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

            a) Confédération générale du travail : trois ;

            b) Confédération française démocratique du travail : trois ;

            c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;

            d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

            e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;

            2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :

            a) Mouvement des entreprises de France : sept ;

            b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :

            trois ;

            c) Union professionnelle artisanale : trois ;

            3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.

            4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.

            Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat.

            Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          • Article R221-3

            Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

            Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

          • Article R221-4

            Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

            Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

          • Article R221-5

            Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

            Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

            Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

            Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

          • Article R221-6

            Version en vigueur du 13/10/2004 au 17/05/2018Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 17 mai 2018

            Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.

            Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.

          • Article R221-7

            Version en vigueur du 13/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 10 mai 2005

            Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

            Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.

            Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

        • Article R221-9

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.

          La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.

          Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.

        • Article R221-10

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.

          Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire.

          Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

          Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

          Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

          En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.

        • Article R221-11

          Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.

          Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

        • Article R221-12

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

          Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

        • Article R221-13

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 janvier 2010

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.

          Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        • Article R221-14

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.

          Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.

          Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.

          En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.

        • Article R221-15

          Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009

          Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

          Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

      • Article R222-1

        Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.

      • Article R222-2

        Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

        En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.

      • Article R223-1

        Version en vigueur depuis le 23/11/2002Version en vigueur depuis le 23 novembre 2002

        Création Décret n°2002-1373 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 23 novembre 2002

        Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :

        I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.

        II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.

      • Article R224-1

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

        Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

        Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      • Article R224-2

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

        Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

      • Article R224-3

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 04/07/2022Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

        Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.

        Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.

        Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

      • Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

      • Article R224-5

        Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 224-10.

      • Article R224-6

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

        Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.

        Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R224-7

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 17/05/2018Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 17 mai 2018

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.

        Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

        Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.

        Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.

        Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

        En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

      • Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.

        Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

        Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.

      • Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.

      • Article R225-1

        Version en vigueur du 23/04/1991 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 avril 1991 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
        Modifié par Décret n°91-382 du 22 avril 1991 - art. 2 () JORF 23 avril 1991

        Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :

        1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.

        Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.

        Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.

        La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

        Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.

        Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.

        Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.

      • Article R225-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.

        Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement.

        Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

      • Article R225-3

        Version en vigueur du 04/10/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 4 octobre 1996

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

        Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

        Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

        Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

        Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.



        Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

      • Article R225-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

        Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

        Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

        Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix.



        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Article R225-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.

      • Article R225-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

        Modifié par Décret 98-1222 1998-12-29 art. 2 1° 3° JORF 30 décembre 1998

        Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.

        Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R225-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

        Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.

        Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.

        Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.

        Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

      • Article R226-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :

        1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

        2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

        3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;

        4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.

        Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.

        Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

        1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

        2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.

      • Article R226-2

        Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.

      • Article R226-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

      • Article R226-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.

      • Article R228-1

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :

        1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

        3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

        4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

        5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 ;

        6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;

        7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;

        8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :

        a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;

        b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

        9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;

        10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R228-2

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :

        1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

        3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

        4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

        5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

        6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;

        7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R228-3

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :

        1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

        3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

        4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

        5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

        6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;

        7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R228-4

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 22 mars 2015

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :

        1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

        2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

        3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

        4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

        5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

        6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;

        7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.

        Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

      • Article R228-6

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 01/11/2006Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R228-9

        Version en vigueur du 05/11/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

        Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.

        Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.

      • Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.

        Ces recommandations sont rendues publiques.

        • Article R231-1

          Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

          Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

          Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix.

      • Article R232-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.

        • Article R241-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

        • Article R241-2

          Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

          La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.

          Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

          1°) tout associé d'une société en nom collectif ;

          2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

          3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.

          Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

          Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.

          Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

        • Article R241-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2012

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 242-16.

          • Article R242-1

            Version en vigueur du 01/04/1995 au 07/01/2012Version en vigueur du 01 avril 1995 au 07 janvier 2012

            Modifié par Décret n°95-238 du 2 mars 1995 - art. 1 () JORF 5 mars 1995 en vigueur le 1er avril 1995

            Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

            Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

            Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

            Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

            Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

            La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

            Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article R242-2

            Version en vigueur du 29/08/2004 au 24/11/2016Version en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004

            Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

            Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

            Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

            Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

          • Article R242-3

            Version en vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 2 () JORF 29 août 2004

            Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

            Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

            En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

          • Article R242-4

            Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

            En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.

            En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région.

          • Article R242-5

            Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 septembre 2007

            Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

            Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

            En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

            Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.

            • Article R242-6

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.

              L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.

            • Article R242-6-1

              Version en vigueur du 27/06/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 juin 1992 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

              Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.

              Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.

              L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.

              Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.

              Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.

            • Article R242-6-2

              Version en vigueur depuis le 27/06/1992Version en vigueur depuis le 27 juin 1992

              Création Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

              L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :

              1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;

              2° Attestations de salaires ;

              3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;

              4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.

              L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.



              Décret 92-558 du 25 juin 1992 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du 1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 15 juillet 1990.

            • Article R242-6-3

              Version en vigueur du 27/06/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juin 1992 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

              Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

              Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.



              Décret 92-558 du 25 juin 1992 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du 1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 15 juillet 1990.

        • Article R242-7

          Version en vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 () JORF 29 août 2004

          Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

          Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

          Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.

        • Article R242-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

        • Article R242-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

        • Article R242-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.

          L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.

          La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.

        • L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

          1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

          2°) la période d'emploi ;

          3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

          4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

        • Article R242-13

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 décembre 2012

          Modifié par Décret n°95-117 du 2 février 1995 - art. 1 () JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

          Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.

        • Article R242-14

          Version en vigueur du 26/04/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 26 avril 2002 au 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 1 () JORF 26 avril 2002

          Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.

          Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.

          Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.

          La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.

          La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

        • Article R242-15

          Version en vigueur du 01/12/1990 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 31 décembre 2012

          Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 4 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

          Sont dispensés du versement de la cotisation :

          1°) les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ;

          2°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.

          Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.

          Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

          L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.

        • Article R242-16

          Version en vigueur du 26/04/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 26 avril 2002 au 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 2 () JORF 26 avril 2002

          L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.

          Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.

          Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.

          Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R243-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.

            La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

            Création Décret n°2003-1372 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

            La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.

            La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

            En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation.

          • Article R243-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          • Article R243-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-4

            Version en vigueur depuis le 29/08/2004Version en vigueur depuis le 29 août 2004

            Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 5 (V) JORF 29 août 2004

            Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.



            Décret 2004-890 2004-08-26 art. 6 II : l'abrogation du 2me alinéa de l'article R243-4 prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

          • Article R243-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.


            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".

          • Article R243-6

            Version en vigueur du 25/08/2004 au 05/05/2007Version en vigueur du 25 août 2004 au 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

            Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :

            1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;

            2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;

            3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :

            - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;

            - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;

            - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.

            Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.

            Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.



            NOTA - Code de la sécurité sociale R243-8, R243-9 :
            dérogation.

            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Nota : Décret 94-1025 du 23 novembre 1994 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
          • Article R243-6-1

            Version en vigueur du 06/08/1991 au 24/11/2016Version en vigueur du 06 août 1991 au 24 novembre 2016

            Modifié par Décret n°91-760 du 5 août 1991 - art. 1 () JORF 6 août 1991

            Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.

            Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.

            L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-7

            Version en vigueur du 30/05/1999 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 mai 1999 au 24 novembre 2016

            Modifié par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 1 () JORF 30 mai 1999

            En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :

            1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

            2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

            3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          • Article R243-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.



            *NOTA - Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*

            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
          • Article R243-8-1

            Version en vigueur du 29/08/2004 au 11/05/2008Version en vigueur du 29 août 2004 au 11 mai 2008

            Création Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 5 (V) JORF 29 août 2004

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :

            1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;

            2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.

          • Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.

            Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          • Article R243-10

            Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 9 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

            Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.

            Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.

            Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          • Article R243-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

            Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.

            Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

            En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

            Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          • Article R243-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article R243-13

            Version en vigueur du 12/02/1994 au 24/11/2016Version en vigueur du 12 février 1994 au 24 novembre 2016

            Modifié par Décret n°94-121 du 7 février 1994 - art. 1 () JORF 12 février 1994

            I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.

            Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.

            L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.

            Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.



            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-16

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 novembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

            Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.

          • Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations.

            Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention.

            Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.

            Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.



            Code de la sécurité sociale R243-38 : dispositions applicables aux organismes redevables des cotisations assises sur les revenus de remplacement.

            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-18

            Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2001-567 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

            Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

            Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R243-19

            Version en vigueur du 15/06/1999 au 13/01/2011Version en vigueur du 15 juin 1999 au 13 janvier 2011

            Modifié par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

            Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.


            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".

          • Article R243-19-1

            Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

            Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.



            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
          • Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

            Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

            Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

            Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.

            Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.



            NOTA : Décret 2004-890 2004-08-26 art. 9 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2004.

            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
          • Article R243-20-1

            Version en vigueur du 15/06/1999 au 24/02/2007Version en vigueur du 15 juin 1999 au 24 février 2007

            Modifié par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :

            1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

            2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;

            3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.

            Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.



            *Nota - Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.*

            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
            Les mots : "préfet de région", "directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "préfet de la collectivité territoriale".
          • Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.



            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
          • Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

            Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

            Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

            La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.



            NOTA - Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.

            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
          • En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur .



            *Nota - Code de la sécurité sociale R243-24 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants.

            Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

            Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.*
          • Article R243-21

            Version en vigueur du 01/12/1990 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 20 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

            Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

            Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.

            Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.

            En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.



            Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
          • Article R243-22-1

            Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2008

            Création Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R243-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R243-26

            Version en vigueur du 29/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 9 (V) JORF 29 août 2004

            Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :

            1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;

            2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.

            Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.



            NOTA : Décret 2004-890 2004-08-26 art. 9 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2004.

            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
            • Article R243-27

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.

              Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.

            • Article R243-28

              Version en vigueur du 01/01/1996 au 11/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 11 juillet 2016

              Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

              Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



              Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
              Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
            • Article R243-29

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des avantages de retraite payés pendant un mois civil, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite.



              Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
              Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
            • Article R243-30

              Version en vigueur du 01/01/1996 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

              Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12.

              Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

              Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.



              Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
              Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
            • Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 750 euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

              Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.

            • Article R243-32

              Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2008

              Modifié par Décret n°2001-567 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

              Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.

              Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.



              NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

            • Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.



              Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
              Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
            • Article R243-34

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

              En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

              Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



              Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
              Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
            • Article R243-35

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

              A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.

          • Article R243-36

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-37

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12.

            Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

            Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-40

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

            En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

            Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-41

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.

          • Article R243-42

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.

            Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.

          • Article R243-43

            Version en vigueur du 01/01/1996 au 11/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 11 juillet 2016

            Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

            Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.



            Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
          • Article R243-44

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.

          • Article R243-45

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

            Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

            Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.

        • Article R243-46

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.

          Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.



          Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
          Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
        • Article R243-47

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :

          1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;

          2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;

          3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;

          4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.

        • Article R243-49

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

          L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

        • Article R243-50

          Version en vigueur du 29/08/2004 au 13/01/2011Version en vigueur du 29 août 2004 au 13 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

          L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.

        • Article R243-51

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

          Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.



          Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
          Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
        • Article R243-52

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.

          Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49.

          Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

        • Article R243-53

          Version en vigueur du 29/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 29 août 2004 au 31 décembre 2012

          Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

          L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.

          Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.

          La mention en marge doit comporter les indications suivantes :

          date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

          Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

          Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.

        • Article R243-54

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.

          Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

          La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

        • Article R243-56

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.

          Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.

        • Article R243-57

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.

        • Article R243-59

          Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 septembre 2007

          Modifié par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 4 () JORF 30 mai 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

          Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.

          Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

          Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

          A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

          L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

          A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.

          L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.

          L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.



          *Nota - Code de la sécurité sociale R243-60 : dispositions applicables aux organismes de recouvrement R246-1 et au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

          Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*

          Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
          Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale" ;
          Les mots : "préfet de région", "directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "préfet de la collectivité territoriale".
        • Article R243-60

          Version en vigueur du 21/03/2003 au 11/07/2016Version en vigueur du 21 mars 2003 au 11 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003

          Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de Paris et de la région parisienne.

        • Article R243-61

          Version en vigueur du 15/06/1999 au 11/07/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 19
          Création Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

          Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.

          L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R244-1

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

          L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.



          *NOTA - Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.*

          Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
          Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
          Les mots : "préfet de région", "directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "préfet de la collectivité territoriale".
        • Article R244-2

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 14 décembre 2006

          Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

          Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*.



          *Nota - Code de la sécurité sociale D633-15 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse ei invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

          Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

          Code de la sécurité sociale R762-20 : dispositions applicables aux employeurs de salariés détachés ou expatriés.*

          Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
          Les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale", "tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
        • Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.



          Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

          Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
        • L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 1 500 euros.

        • En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

        • En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 4 500 euros.

        • Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.

        • Article R245-3

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005

          Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

          Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

          Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

        • Article R245-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

          Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

          En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L. 245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :

          a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

          b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.

        • Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

          Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

        • Article R245-6

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 novembre 2004

          Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

          Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

        • Article R245-7

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 novembre 2004

          Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

          Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

          Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

        • Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

          Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

          Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R245-9

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1997 au 30 novembre 2004

          Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

          Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

          La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

          Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

          Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

        • Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1.

        • Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

          A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

          L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

          A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.

          Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.

          L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

        • Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

      • Article R246-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.

        Pour l'application de ces articles, ainsi que des articles L. 243-4 à L. 243-6, de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.

      • Article R246-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 243-36.

        Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa, des articles L. 243-4 à L. 243-6, de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.

        • Article R251-1

          Version en vigueur du 19/05/1989 au 08/07/2019Version en vigueur du 19 mai 1989 au 08 juillet 2019

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1989

          La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :

          1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;

          2°) le Fonds national des accidents du travail ;

          3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

          5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

          6°) le Fonds national du contrôle médical ;

          7°) le Fonds national de la gestion administrative.

        • Article R251-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :

          1°) régime général ;

          2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;

          3°) étudiants ;

          4°) invalides de guerre ;

          5°) praticiens et auxiliaires médicaux ;

          6°) assurance personnelle et assurés volontaires ;

          7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

          8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

          Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".

        • Article R251-3

          Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989

          Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes du fonds sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;

          2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

          3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;

          4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Les dépenses du fonds sont constituées par :

          1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;

          2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        • Article R251-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

          1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

          2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.

        • Article R251-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes du fonds sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;

          2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.

          Les dépenses du fonds sont constituées par :

          1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        • Article R251-6

          Version en vigueur depuis le 13/01/1995Version en vigueur depuis le 13 janvier 1995

          Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995

          Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

          Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.

        • Article R251-7

          Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°92-349 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992

          Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

          Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

          Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.

        • Article R251-7-1

          Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

          Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

          Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

          Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.

        • Article R251-7-2

          Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

          Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

          Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.

        • Article R251-7-3

          Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

          Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

          A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.

        • Article R251-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

          2°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 251-6 ;

          3°) une fraction des ressources prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

          4°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55.

          Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.

        • Article R251-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

          Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.

          Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.

          Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.

        • Article R251-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

        • Article R251-11

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

        • Article R251-13

          Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 4 JORF 19 mai 1989

          La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        • Article R251-14

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

          1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;

          2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

          3°) le Fonds national de gestion administrative.

        • Article R251-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes du fonds sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;

          2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

          3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          Les dépenses du fonds sont constituées par :

          1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

          2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        • Article R251-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

        • Article R251-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

          2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

          Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

        • Article R251-19

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.

          Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

        • Article R251-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

        • Article R251-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R251-22

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.

        • Article R251-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

        • Article R251-24

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :

          1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ;

          2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

          3°) le Fonds national de la gestion administrative.

        • Article R251-25

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :

          1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

          2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ;

          3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Les dépenses sont constituées par :

          1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ;

          2°) les charges diverses.

        • Article R251-27

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

          Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

        • Article R251-28

          Version en vigueur depuis le 11/07/2004Version en vigueur depuis le 11 juillet 2004

          Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :

          1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;

          et

          2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

          3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques.

          Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.

        • Article R251-29

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

        • Article R251-30

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R251-32

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.

        • Article R251-33

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

          Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.

        • Article R252-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

          En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.

        • Article R252-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.

        • Article R252-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R252-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.

        • Article R252-5

          Version en vigueur du 19/05/1989 au 08/07/2019Version en vigueur du 19 mai 1989 au 08 juillet 2019

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 5 JORF 19 mai 1989

          Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

          1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

          3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

          4°) le Fonds national du contrôle médical ;

          5°) le Fonds national de la gestion administrative,

          donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R252-6

          Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 6 JORF 19 mai 1989

          Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

          1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

        • Article R252-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2.

          Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.

        • Article R252-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.

        • Article R252-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article R. 251-1, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R252-10

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

          En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

          La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.

        • Article R252-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :

          1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;

          2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.

          Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.

          Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.

        • Article R252-12

          Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 7 JORF 19 mai 1989

          Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :

          1°) pour la gestion administrative ;

          2°) pour l'action sanitaire et sociale ;

          3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;

          4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

        • Article R252-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.

        • Article R252-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R252-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :

          1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;

          2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.

          D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.

        • Article R252-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

          En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R252-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.

        • Article R252-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R252-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.

        • Article R252-21

          Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

          Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :

          1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;

          2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;

          3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;

          4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.

        • Article R252-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 251-7, les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel.

        • Article R252-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.

        • Article R252-24

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familiales. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R252-25

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :

          1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ;

          2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

        • Article R252-26

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de gestion administrative.

        • Article R252-27

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion administrative mentionné à l'article R. 251-24, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R252-28

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

          En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

        • Article R252-29

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1, les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.

          La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

        • Article R252-30

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        • Article R252-31

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les unions de recouvrement établissent par exercice :

          1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

          2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.

        • Article R252-32

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, à la gestion administrative.

        • Article R252-33

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.

        • Article R252-35

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

          En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

          L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.

      • Article R253-1

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.

        L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.

      • Article R253-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.

            • Article R253-3

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

      • Article R255-1

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article.

        En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année.

        Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre.

        Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale.

      • Article R255-2

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement.

        Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.

      • Article R255-3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 juillet 2009

        Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 1 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.

        Les conseils d'administration exercent une option entre :

        a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

        b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.

        L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.

      • Article R255-4

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2.

        Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs.

      • Article R255-5

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.

        Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.

        L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

      • Article R255-6

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 juillet 2009

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.

        Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée.

        Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances.

      • Article R255-7

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 30/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 30 mai 2011

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.

      • Article R255-7-1

        Version en vigueur depuis le 29/08/2004Version en vigueur depuis le 29 août 2004

        Création Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 11 (V) JORF 29 août 2004

        Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article L. 225-6.



        Décret 2004-890 2004-08-26 art. 11 II : les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice 2004.

      • Article R255-8

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 08 juillet 2019

        Création Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.

      • Article R256-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/04/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 avril 2009

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

      • Article R256-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.

      • Article R256-6

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 3 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les quatre branches gérées par les caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.

      • Article R256-7

        Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

        Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

        Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.

      • Article R256-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/09/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 septembre 2006

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux.

        Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

        Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

      • Article R256-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale les titres de rente et de valeurs négociables faisant partie de leur portefeuille au 31 décembre 1967 ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, les lots et les primes attribués ainsi que les sommes provenant de la réalisation éventuelle des valeurs.

        La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage.

        Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.

      • Article R261-1

        Version en vigueur du 08/06/1986 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 juin 1986 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret 86-762 1986-06-06 art. 2 JORF 8 juin 1986

        Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.

      • Article R262-1

        Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 9 JORF 19 mai 1989

        Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :

        1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

        2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :

        a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;

        b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;

        c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;

        d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.

      • Article R262-1-1

        Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/10/2005Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 octobre 2005

        Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 10 JORF 19 mai 1989

        Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :

        1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

        2°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

      • Article R262-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

        Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

      • Article R262-2-1

        Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

        Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 11 JORF 19 mai 1989

        Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

      • Article R262-3

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

        Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

      • Article R262-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.

        Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

      • Article R262-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.

        En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.

      • Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.

      • Article R262-7

        Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 9 () JORF 4 juin 1999

        Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.

        Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.

      • Article R262-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.

      • Article R262-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.

      • Article R262-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.

        Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.

        Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.

        Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.

        Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.

        Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.

      • Article R263-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet :

        1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

        2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;

        3°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :

        a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;

        b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;

        c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ;

        d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.

      • Article R263-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.

        Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.

        Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.

      • Article R264-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :

        1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;

        2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;

        3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;

        4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.

        Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.

      • Article R264-2

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.

        Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.

      • Article R264-3

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.

        Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.

      • Article R265-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.

      • Article R281-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.

        Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

      • Article R281-4

        Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 10 () JORF 4 juin 1999

        Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

        L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.

      • Article R281-7

        Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 13 JORF 17 juillet 1986

        Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.

      • Article R281-9

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Article R281-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.

        L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.