Article 158
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21
Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer :
1° Les termes " tribunal de grande instance " sont chaque fois remplacés par les termes " tribunal de première instance " ;
2° Les délais pendant lesquels le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit par mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux articles 39, 46, 57 et 97-5 du présent code, sont doublés.
Article 159
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21
Par dérogation à l’article 101 du présent code, la déclaration est reçue par le juge de paix et, à son défaut, par le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, par les administrateurs, chefs de ces circonscriptions.
Article 160
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21
Par dérogation à l’article 149 du présent code, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Article 161
Version en vigueur du 10/01/1973 au 01/01/1994Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 01 janvier 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.