Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

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Article 159

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21

Par dérogation à l’article 101 du présent code, la déclaration est reçue par le juge de paix et, à son défaut, par le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, par les administrateurs, chefs de ces circonscriptions.