I. - Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des exigences s'appliquant à la production, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.
Il prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d'autres activités humaines.
Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour la protection des cultures, y compris pour la prévention, la lutte ou la réduction des dégâts.
Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise, ainsi que le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits.
II. - Lorsque le conseil consiste en une recommandation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l'usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d'emploi et la classification.
Il prend en compte la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque cette recommandation ne relève pas d'une méthode alternative, au sens de l'article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques. Il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.
Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.