I. - Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
II. - Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Il peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, selon les modalités prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente peut également, à tout moment, faire procéder à un contrôle administratif du militaire placé en congé de maladie aux fins de vérifier le respect des obligations de présence en un lieu et aux horaires fixés lors de son placement en congé et, le cas échéant, déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle administratif est effectué par une personne habilitée à cet effet.
L'absence injustifiée du militaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin du congé.
III. - Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du c du 2° de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.