Code de la santé publique

En vigueur depuis le 06/03/2026En vigueur depuis le 06 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4235-29

Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.

Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l'initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l'exercice de toute autre profession.