Article L422-15-1
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 4
Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)
L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :
1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité régie de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des territoires pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome national de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.