Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 17/07/2025 au 02/01/2026En vigueur du 17 juillet 2025 au 02 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R121-12-7

Version en vigueur du 17/07/2025 au 02/01/2026Version en vigueur du 17 juillet 2025 au 02 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 1

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.

Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.