Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 12/06/2025En vigueur depuis le 12 juin 2025

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Article 101

Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 4

Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.

Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.