Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


    Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :
    1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;
    2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
    Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 4

    Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.

    Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 5

    Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sur avis conforme du ministre chargé des affaires étrangères, la liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée.

    Les personnes bénéficiant de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par voie électronique.

    Les personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par lettre recommandée avec avis de réception.