Article L422-23
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 142
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 134 (V)
Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
| CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES | MINIMUM (€) | Maximum (en €) |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 10,5 |
| 3 | 2,6 | 20 |
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.