Code de la défense

En vigueur depuis le 05/01/2025En vigueur depuis le 05 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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Article R1333-67-13

Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025

Créé par Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 5

I.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est notamment chargé :

1° De réaliser des expertises pour des organismes publics français. Il peut également réaliser des expertises pour des organismes publics étrangers ;

2° De réaliser des actions d'études et de définir des programmes de recherche, qu'il confie à des organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;

3° D'apporter un appui technique au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

4° D'apporter un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;

5° D'apporter son concours et son appui techniques aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports ainsi que du respect des engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires. Il assure, pour leur compte, la comptabilité centralisée prévue à l'article R. 1333-11 ;

6° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la non-prolifération nucléaire ;

7° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'interdiction des armes chimiques ;

8° D'instruire, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 et de délivrer, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution ;

9° D'instruire, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation déposées au titre de l'article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. * 1411-11-33 ;

10° D'instruire, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4. Il délivre les autorisations, après les contrôles mentionnés à l'article L. 2342-52 ;

11° D'instruire, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R. 2342-31. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage ;

12° De mettre en œuvre les programmes et les opérations qui lui incombent et de négocier et conclure les conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services ;

13° De préparer les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

II.-Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 8°, 10° et 11° du I font l'objet de conventions entre le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité et les administrations ou autorités concernées.

III.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité a autorité sur le service dénommé “ direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ” placé sous sa responsabilité.