Code de la santé publique

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R2132-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1031 du 14 novembre 2024 - art. 1

I. - Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

1° Treize au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

3° Quatre de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III. - Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

3° Le dépistage des troubles sensoriels et le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs ;

4° La vérification du statut vaccinal, la pratique des vaccinations et, le cas échéant, l'administration des traitements préventifs à l'égard des maladies infantiles définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Une description détaillée du contenu de ces examens figure dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV. - Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14 .


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.