Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2335-16

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

1° Au titre des aires terrestres :

a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

c) Les parcs naturels marins ;

d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

f) Les zones de conservation halieutiques ;

g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.