Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2335-16

    Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

    Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

    1° Au titre des aires terrestres :

    a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

    b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

    c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

    d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

    e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

    f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

    g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

    h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

    2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

    a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

    b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

    c) Les parcs naturels marins ;

    d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

    e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

    f) Les zones de conservation halieutiques ;

    g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

    h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

    3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

  • Article R2335-16-1

    Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

    Création Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

    Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :

    1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;

    2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;

    3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;

    4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

    5° Il jouxte une aire marine protégée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024, la prise en compte des sites classés et des Grands sites mentionnés à l'article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2025.

  • Article R2335-16-2

    Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

    Création Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

    La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.

  • Article R2335-16-3

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 7

    Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :

    1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

    2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

    3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.

  • Article R2335-16-4

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 7

    Le montant total mis en répartition est fixé à 110 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.